A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00556
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTB

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 06 novembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 octobre 2025

ENTRE :

Monsieur [D] [Z] demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET :

LA CPAM DE LA LOIRE dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [L] [G], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 06 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 2023, Monsieur [D] [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire une déclaration de maladie professionnelle sous l'intitulé " syndrome récidivant du canal carpien ".

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 13 décembre 2023, la CPAM de la Loire a notifié à Monsieur [Z] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par courrier du 02 janvier 2024.

Par courrier dont l'organisme a accusé réception le 24 avril 2024, l'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire d'un recours administratif contre ce refus.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 05 juillet 2024, réitérant sa contestation.

Par décision explicite du 06 février 2025, la CRA a rejeté le recours amiable de Monsieur [Z].

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 octobre 2025.

La CPAM de la Loire a soulevé la nécessité de solliciter avant-dire-droit l'avis d'un second CRRMP, demande sur laquelle Monsieur [Z] n'a pas émis d'observation.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ".

Enfin, en application de l'article R142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, Monsieur [D] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête en date du 05 juillet 2024, aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 24 juin 2024 confirmant implicitement le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 1er juin 2023, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 13 décembre 2023.

Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis et, dans l'attente de la réception de celui-ci, réserver les autres demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE ([Adresse 3]), avec mission de : * entendre les parties en leurs observations, * se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, * décrire la pathologie dont est atteint Monsieur [D] [Z], * dire si cette pathologie correspond à la maladie décrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, * dire si cette pathologie est directement causée par son activité professionnelle,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;

DIT qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

RAPPELLE que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ; qu'elles sont également susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification dans les cas prévus par l'article 795 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [D] [Z] CPAM DE LA LOIRE CRRMP Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.