Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06733
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 170 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

Rétention administrative

N° RG 25/06733 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMVE Minute N°25/01540

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 26 Novembre 2025

Le 26 Novembre 2025

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 25 Novembre 2025, reçue le 25 Novembre 2025 à 14h01 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 octobre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 02 novembre 2025.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [K], à 37 - PREFECTURE D’[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [L] [K] né le 15 Mars 1997 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 37 - PREFECTURE D’[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.

Mentionnons qu’aucun interprète en SOUSSOU n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.

En présence de M. [J], par téléphone, interprète en langue SOUSSOU, ayant préalablement prêté serment.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Pacou MOUA en ses observations.

M. X se disant [L] [K] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [L] [K] a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2025, mesure qui a été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans le 31 octobre 2025.

Les autorités préfectorales d’[Localité 3]-et-[Localité 4] sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [K] sur le fondement de l’article susvisé.

Au regard des pièces fournies, la Préfecture d’[Localité 3]-et-[Localité 4] a saisi dans un premier temps, par courriel du 18 septembre 2025, soit avant le placement effectif en rétention de l’intéressé, d’une demande d’identification. Les autorités consulaires de Guinée ont été saisies dans un second temps, soit le 27 octobre 2025, d’une demande de délivrance laissez-passer consulaire, en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Depuis, une relance a été effectuée par courriel du 20 novembre 2025. Le jour même, l’UCI a indiqué par retour de courriel, que le dossier de Monsieur [L] [K] faisait partie des prochains dossiers à être envoyés à l’ambassade de [Localité 1] et qu’il fallait compter quelques semaines après l’envoi pour recevoir une identification définitive.

A ce jour, la préfecture est donc toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités étrangères.

Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.

Ainsi, Monsieur [L] [K] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la préfecture recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [L] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2025 à ‘[Localité 5]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE par téléphone

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 - PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/06733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.