Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01741
- Formation
- Proc Accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00004 N° RG 25/01741 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGAQ
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025 Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires SAKURA 1, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] ([Adresse 4]), représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[O] [I] [L] [S] né le 02 Février 1972 à [Localité 7] (25), demeurant [Adresse 3] non comparant
Le 15/01/2026 Titre à Me BALTAZARD 1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [S] est propriétaire des lots 73 et 88 au sein de l'immeuble dénommé « Sakura 1 » situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte d'huissier en date du 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [O] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 1 550,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mars 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 22 juillet 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 209,82 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [O] [S], cité à étude, n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [O] [S] est redevable pour la période allant du 24 juillet 2024 au 22 juillet 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 1550,26 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 209,82 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, de la lettre de relance et de la sommation de payer.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 760,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [O] [S] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 760,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 24 juillet 2024 au 22 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.