Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/34785
- Formation
- JAF section 4 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/34785 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 01 décembre 2025 Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [L] épouse [N] [Adresse 14] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Laure PAVRETTE, Avocat, #G0471
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B] [N] [Adresse 3] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Juliette MINOT, Avocat, #E1112
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [W]
LE GREFFIER
[U] [Y]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 novembre 2021 et l’assignation délivrée le 2 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [S] [L] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9] (Allemagne) de nationalités allemande et française ET DE Monsieur [H], [B] [N] né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 12] de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 1967 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 7 janvier 2021 ;
AUTORISE Madame [S] [L], épouse [N], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2], à Monsieur [H] [N] ;
DÉBOUTE Madame [S] [L] de sa demande tendant à ordonner la consultation du fichier des comptes [8] de Monsieur [H] [N] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [H] [N] devra payer à Madame [S] [L] une rente viagère de 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que cette rente sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 2 décembre de chaque année et pour la première fois le 2 décembre 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages/urbains hors tabac France entière ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 01 Décembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 24/34785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/34785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.