Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00015
Formation
PAC - JEX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
560 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

78 A RG 25/00015

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Audience de vente sur saisies immobilières en date

du 19 Décembre 2025

Tenue par Madame Mrie HAROU, vice président statuant comme Juge de l’Exécution,

Assistée de Valérie LIDOUREN, Greffier,

Appel fait de l’affaire poursuivie à la requête de :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLISSON VAL DE SEVRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 785 945 684, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SCP RACINE, avocats plaidants au barreau de NANTES, et pâr Maître Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats postulants au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 153,

contre

M. [P] [R] [L] [N] [G] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

non comparant- non constitué

Mme [O], [S], [C], [M] [B] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]

non comparante- non constituée

Créancier inscrit :

Société CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT CMH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 411 349 822, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 101

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 décembre 2025 et le délibéré a été prononcé sur le siège lors de l’audience le 19 décembre 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.

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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 25 Février et 26 février 2025 à [P] [R] [L] [N] [G] et à [O], [S], [C], [M] [B] par la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] VAL [Localité 10], et publié le 02 Avril 2025 volume 2025 S n°24 au service de la publicité foncière [Localité 13] I ;

Vu l’assignation délivrée le 05 Mai 2025, publiée par mention en marge de la publication du commandement;

Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du Juge de l’Exécution Immobilier de ce Tribunal, en date du 06 Mai 2025;

Concernant des biens situés sur la commune d’[Localité 11], sis [Adresse 2], figurant au cadastre section AE n° [Cadastre 5] ( Lot n°2 constitué d’un emplacement de parking et les 13/10.000 ème des parties communes générales et Lot n° 131 constitué d’un appartement et les 267/10.000 èmes des parties communes générales;

Vu le jugement d’orientation du 12 septembre 2025 ordonnant la vente forcée du bien ;

A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente et sollicite la radiation de la procédure de saisie immobilière.

La vente forcée n’est requise par aucun autre créancier inscrit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

CECI EXPOSE

Attendu qu’il y a lieu de constater l’absence de réquisition tendant à la vente du bien saisi ; de faire droit à la demande de radiation de la procédure et de constater le commandement de payer valant saisie caduc, en application de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l’absence de réquisition tendant à la vente du bien saisi ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré les 25 et 26 février 2025 et publié le 02 Avril 2025 volume 2025 S n°24 au service de la publicité foncière [Localité 13] I et en ordonne sa radiation ;

Dit qu’il en soit fait mention en marge de la publication de ce commandement;

Laisse les dépens à la charge du créancier poursuivant sauf meilleur accord des parties.

Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 décembre 2025, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.