Action en recherche de paternité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/36581
- Formation
- 1/5/2 état des personnes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
■
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 24/36581 N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHW
AP
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2025 DEMANDERESSE
Madame [K] [L] agissant au nom de son fils mineur [V] [L], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Joseph BOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0403
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [S] [Adresse 4] [Localité 7] défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Décision du 16 Décembre 2025 Pôle famille Etat des personnes N° RG 24/36581 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NHW
Alice PEREGO, Vice présidente Céline GARNIER, Vice présidente
assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare Mme [K] [L], ès qualités de représentante légale de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;
Dit que M. [U] [S], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Martinique), est le père de l’enfant [V], [J], [G] [L], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11], de Mme [K], [N], [T] [L], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [V], [J], [G] [L], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11], de Mme [K], [N], [T] [L], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10], dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 11], sous le n°1113 ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Fixe, à compter du 3 mai 2015, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 70 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V], [J], [G] [L], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K], [N], [T] [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant :
nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur au paiement de ladite contribution ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la résidence de l’enfant et la condamnation de M. [U] [S] au paiement d’une contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ;
Condamne M. [U] [S] à verser à Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/36581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/36581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.