Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04736
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/04736 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7MP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
20L N° RG 25/04736 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7MP
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C] [H] [F] [R] épouse [Y]
[W] [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée à Me Anne-laure BRUN Me Caroline MAZERES le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, VU la requête conjointe présentée par :
Madame [C] [H] [F] [R] épouse [Y] née le 06 Octobre 1990 à ROYAN (17000) DEMEURANT Les Platanes, numéro 203, Bât B 7 avenue François MITTERRAND 33320 LE TAILLAN MEDOC
représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [D] [Y] né le 16 Février 1987 à JONZAC (17000) DEMEURANT 12 route de la Pierre percée 17720 SAINT L’HEURINE
représenté par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
DEMANDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 14 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur et madame [Y] ont déposé une requêue conjointe en divorce datée du 28 avril 2025.
A l’audience d’orientation du 1er juillet 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 6 octobre 2025 et audience de dépôt au 14 octobre suivant
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux pour exposé de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [C] [R], née le 6 octobre 1990 à Royan et monsieur [W] [Y], né le 16 février 1987 à Jonzac, se sont mariés, sans contrat de mariage, le 10 septembre 2022 à Mirambeau.
De union sont nés:
- [O], le 21 juillet 2018 à BRUGES
- [M], le 25 septembre 2020 à BRUGES
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
L’épouse reprend l’usage de son de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date du prononcé du divorce.
Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Il y a lieu pour le surplus, et notamment dans l’intérêt des enfants, d’homologuer la convention qui porte règlement des effets du divorce.
En substance, l’autorité parentale s’exerce conjointement, la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère avec un droit d’accueil au profit du père, ce dernier s’engage à réaliser une prise de sang trimestrielle pendant un an à compter de ce jugement et d’en transmettre les résultats à la mère des enfants, le père verse à la mère une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant(deux enfants), sont partagés par moitié les frais exceptionnels les frais médicaux non remboursés préalablement validés, les enfants sont rattachés fiscalement et socialement au foyer de la mère, laquelle perçoit les éventuelles prestations familiales.
Chaque partie règle ses propres dépens. Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/04736 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7MP
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil,contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Madame [C] [H] [F] [R], née le 6 octobre 1990 à ROYAN
et de
Monsieur [W] [D] [Y], né le 16 février 1987 à JONZAC,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MIRAMBEAU, le 10 septembre 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de ce prononcé.
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire
Homologue la convention portant règlement total des effets du divorce, notamment concernant la fratrie.
Précise qu’en substance l’autorité parentale s’exerce conjointement, la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère avec un droit d’accueil au profit du père, ce dernier s’engage à réaliser une prise de sang trimestrielle pendant un an à compter de ce jugement et d’en transmettre les résultats à la mère des enfants, le père verse à la mère une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant (deux enfants), sont partagés par moitié les frais exceptionnels les frais médicaux non remboursés préalablement validés, les enfants sont rattachés fiscalement et socialement au foyer de la mère, laquelle perçoit les éventuelles prestations familiales.
Joint la convention à ce dispositif pour valoir exécution.
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Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plusd diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/04736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.