A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/00585
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 587 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/00585 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MTSC PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R] [F], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2020, la SAS [5] a saisi le présent tribunal afin de contester la décision en date du 30 septembre 2019 de la [2] (ci-après la [3]) de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 12 septembre 2019 concernant M. [K] [E], confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce dossier est venu à l'audience du 21 novembre 2025, lors de laquelle, la [3], représenté par Mme [F] dûment munie d'un pouvoir, a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Montpellier et demandé que ce dossier soit renvoyé devant le tribunal judiciaire de Saint -[K], la société demanderesse ayant son siège social à Chazelles-sur-Lyon.
La SAS [5], représentée par son avocat, a acquiescé à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Il résulte de ce texte que l'employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie déclarée par un salarié ou d'un accident du travail, doit saisir le pôle social du tribunal judiciaire de son domicile lequel, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le siège social de la SAS [5] n'est pas situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier mais sur la commune de Chazelles-sur-Lyon dans le département de la Loire et par conséquent dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-[K] dans le département de la Loire.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la [4] à laquelle la société demanderesse ne s'oppose pas et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT-[K] (42)
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de SAINT-[K] (42) ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-[K] (42) ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 21 octobre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 20/00585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.