A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02094
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFM
DEMANDERESSE :
Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me GEVAERT Avocat au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
Le 28 février 2018, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME un accident du travail survenu à Monsieur [Q] [P] le 26 février 2018 dans les circonstances suivantes : " il avait terminé la préparation et a levé la tête suite à un bruit, des colis lui sont tombés dessus, douleurs à l'épaule gauche et entorse cervicale ".
Le certificat médical initial du 27 février 2018 mentionne : " entorse du rachis ".
Le 14 mars 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l'accident du 26 février 2018 de Monsieur [Q] [P] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 27 octobre 2023, la société [1] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 juin 2024.
Par jugement du 10 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Q] [P] postérieurement au 26 février 2018 :
- ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 26 février 2018, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 6 mars 2025.
Le médecin consultant, le Docteur [R], a établi son rapport en date du 29 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties le 11 février 2025 avec renvoi à l'audience de mise en état.
Suivant ordonnance de clôture du 15 mai 2025, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2025.
Lors de celle-ci, la société [1], par l'intermédiaire de son conseil, demande au Tribunal de :
- Entériner les conclusions de la consultation médicale, - En conséquence, dire et juger que les soins et arrêts de travail postérieurs au 18 mai 2018 sont inopposables à la société.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME a sollicité une dispense de comparution et s'est référée à ses écritures pour demander au tribunal de :
- Ecarter les conclusions du Docteur [R], - Juger opposable à la société [1] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à Monsieur [Q] [P] à la suite de son accident du travail du 26 février 2018 consolidé le 30 septembre 2018, - Débouter la société [1] de son recours, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 27 février 2018 qui a fixé un arrêt de travail jusqu'au 11 mars 2018 pour une " entorse cervicale ", les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [P] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2018.
Par courrier du 5 avril 2018, la CPAM a pris en charge à titre professionnel la nouvelle lésion suivant certificat médical de prolongation du 9 mars 2018 mentionnant " entorse rachis cervical, scapulalgie gauche, dorsalgies suite chute d'une palette avec colis ".
Par courrier du 5 septembre 2018, la CPAM a refusé la prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée suivant un certificat médical de prolongation du 18 mai 2018 mentionnant " entorse rachis cervical, scapulalgie gauche, dorso-lombalgie : Irm lombaire extrusion discales ".
Le service médical de la CPAM a fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [P] à la date du 30 septembre 2018.
Sur contestation par la société [1] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une consultation médicale sur pièces a été ordonnée par jugement avant dire droit du 10 septembre 2024.
Le médecin consultant désigné, le Docteur [R], a établi son rapport le 29 janvier 2025 duquel il résulte que :
" Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier par les parties, Il est possible de dire que les arrêts de travail postérieurs au 18 mai 2018 ont une cause étrangère à l'accident du travail. "
La société [1] sollicite l'entérinement des conclusions médicales avec toutes conséquences de droit.
La CPAM s'oppose faisant valoir que les conclusions du Docteur [R] ne sont pas probantes en ce que les lésions lombaires à compter du 18 mai 2018 s'ajoutent mais ne se substituent pas aux lésions cervicales initiales, lesquelles demeurent mentionnée sur les certificats de prolongation à l'exception de la période du 12 juillet au 31 août 2018.
Force est de constater à la lecture du rapport de la consultation médicale judiciaire que le Docteur [R] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
Il convient de relever que le médecin consultant, le Docteur [R], a relevé que la nouvelle lésion sur le certificat du 18 mai 2018 " extrusion discale lombaire " a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la CPAM ; qu'il n'a obtenu aucun renseignement sur la prise en charge de l'entorse initiale du rachis cervical (kinésithérapie, avis neurochirurgical, etc) ni aucun document iconographique permettant de juger de l'importance de cette entorse du rachis cervical de sorte qu'il a estimé que les arrêts de travail postérieurs ont été établis pour des pathologies indépendantes de l'accident du travail du 26 février 2018.
Le médecin consultant, le Docteur [R], a précisé dans son rapport avoir reçu les certificats médicaux de prolongation dont se prévaut la CPAM, laquelle reprend donc les mêmes éléments déjà analysés par le médecin consultant dans le cadre de sa consultation et ne comporte pas d'éléments objectifs probants de nature à infirmer l'expertise.
Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport de la consultation médicale et de dire que dans les rapports entre la CPAM et la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Q] [P] à compter du 19 mai 2018 doivent être déclarés inopposables à la société [1].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la CPAM en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 10 septembre 2024,
Vu le rapport de consultation médicale du Docteur [R] du 29 janvier 2025,
DIT que dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME et la société [1], suite à l'accident du travail de Monsieur [Q] [P] survenu le 26 février 2018, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Q] [P] à compter du 19 mai 2018 sont inopposables à la société [1],
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [1],
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME aux dépens,
RAPPELLE que Les frais de la consultation médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier Le Président Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me DE FORESTA 1 CCC à : Cpam de la Drôme, Sté [1]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 23/02094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.