Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00363
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Juge des contentieux de la protection - [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE : AFFAIRE N° RG 25/00363 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C65F
copie le à Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE (LS) Me Yoni MARCIANO (LS) Maître Gwenaelle TAINMONT (LS) copie dossier
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS
GREFFIER : Céline GAU
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PARTIES
DEMANDEUR
M. [C] [D] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4] non comparant
ayant pour avocat Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX - non comparante et non substituée
DÉFENDERESSES
S.A.S. CAPSOLEIL Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 793 988 361 dont le siège social est sis Chez le groupe MYM [Adresse 5] non comparant
ayant pour avocat Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - non comparant et non substitué
S.A. COFIDIS Immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 325 307 106 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Gwenaelle TAINMONT avocat au barreau de LAON ***
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 29 juillet 2025 et du 08 août 2025, le demandeur a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection pour l'audience du 21 novembre 2025;
Que le demandeur et son conseil n’ont pas comparu à l'audience de ce jour sans avoir transmis aucun motif légitime n’expliquant l’absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et par mesure d'administration judiciaire ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.