Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02312
Formation
Chambre 3 - JEX mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]

__________________

Jugement N° : du 09 Septembre 2025

RG N° : N° RG 25/02312 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDWO Chambre 3 - JEX mobilier

__________________

Mme [O] [X]

contre

Société [10]

Grosse délivrée le :

à

CCC délivrées le :

à

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier

dans le litige opposant :

Madame [O] [X] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] comparante

DEMANDERESSE

D’UNE PART, ET :

Société [10] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 05 Août 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 17 Juin 2025, [O] [X] a saisi le Juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 20 juin 2025 à l'initiative de son ancien bailleur, l’OPHIS du PUY DE DOME, en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 12 juin 2025.

Les parties ont été convoquées par LRAR à l'audience du 5 août 2025.

* *

A l'audience, Mme [O] [X] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de deux mois pendant lesquels elle demande qu’il soit sursis à son expulsion ainsi qu’à celle de sa mère, également titulaire du bail.

Elle explique qu’elle a déposé un dossier de surendettement, qu’elle bénéficie désormais d’un emploi en CDI qui devrait lui permettre de régler sa dette locative, qu’elle a effectué un virement récent au profit de l’OPHIS, qu’elle a effectué plusieurs recherches de logement. Elle indique que sa mère est également locataire et concernée par la procédure d’expulsion ainsi que son frère qui vit dans le même logement.

L’OPHIS s’oppose à tout nouveau délai.

Il rappelle que la requérante et sa mère sont locataires depuis 2022, que plusieurs échéanciers ont été conclus mais jamais respectés et que la dette s’élève actuellement à la somme de 7928,01€ concernant le seul logement hors garage qui a fait l’objet d’une procédure distincte.

Il déplore une absence de recherche active de logement, un retard injustifié dans le paiement des sommes dues alors que les ressources des locataires sont suffisantes.

Il estime enfin que la requérante est de mauvaise foi dès lors que, dans le cadre de la recherche de relogement, de faux documents auraient été transmis.

Interrogée à l’audience sur la question de la falsification des documents (quittances de loyer [10]), la requérante a admis avoir effectué des modifications.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, ce dont les parties ont été avisées.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ;

L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;

En l’espèce, il sera constaté d’une part un manque de volonté de Madame [X] dès lors que la reprise du paiement du loyer courant et des indemnités d’occupation, n’est jamais intervenu à l’exception d’un virement de 700 euros quelques jours avant l’audience. Elle soutient dans sa requête être en situation de précarité alors qu’elle indique et justifie à l’audience avoir repris un emploi en CDI avec des revenus de l’ordre de 1700 euros mensuels.

Il sera en outre relevé que les occupants du logement sont tous majeurs, et ne sont pas dans une situation leur empêchant de trouver des solutions de relogement à court ou moyen terme.

Par ailleurs, il ressort effectivement des débats à l’audience et des pièces versées par l’OPHIS que si Madame [X] a effectué des demandes de relogement auprès de divers organismes (à l’exception de logement dans le parc privé, dont elle ne justifie pas), elle a manifestement remis de faux documents à l’appui de sa demande, ce qu’elle a fini par admettre à l’audience, ce qui démontre une particulière mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations et exclut ainsi qu’elle puisse bénéficier, elle ainsi que les occupants du logement, lesquels ne sont pas partie à la présente procédure, de tout délai supplémentaire.

Il convient de rejeter la demande de délais.

Sur les demandes accessoires

Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;

DÉBOUTE Mme [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 09 Septembre 2025. En foi de quoi, le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/02312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.