Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00476
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
366 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° Minute :

N° RG 25/00476 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PU5O PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date :02 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F], demeurant 24 PLACE DU SARDINAL - RES LA SARDINA - 34200 SÈTE

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseurs : Thomas BIBET Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

PRONONCE : au 02 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 29 Octobre 2024 contre une décision de la MDPH DE L’HERAULT ayant refusé sa demande d’allocation aux adultes handicapés.

Par courriel reçu au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [H] [F] déclare renoncer à son recours. Monsieur [H] [F] ne comparaît pas à l’audience du 02 septembre 2025.

La MDPH DE L’HERAULT à l’audience n’est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Il convient de donner acte à Monsieur [H] [F] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donnone acte à Monsieur [H] [F] de ce qu’il se désiste de son instance ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00476 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PU5O, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne Monsieur [H] [F] aux dépens.

LE GREFFIER, Sylvain AMIELH

LE PRESIDENT Isabelle CHUILON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.