Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00737
- Formation
- Ch. 3 Cab. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 16 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00737 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I75J / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [F] [N] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (EX-URSS) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005356 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (EX-URSS) [Adresse 6] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET Greffier lors des débats Madame Lydia PIERRON Greffier lors du prononcé Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Levi -Cyferman, M [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Levi -Cyferman, M [B]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 07 mars 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024 ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour traiter du litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
– [F] [G] [N] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (EX-URSS)
et
– [W] [R] [B] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (EX-URSS)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (RUSSIE) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
REJETTE la demande de fixation de la résidence séparée des époux formée par [F] [N] ;
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal formée par [F] [N] ;
DIT que le divorce prend effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que [F] [N] et [W] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [K], [T] et [Z] [B] ;
FIXE la résidence habituelle de [K], [T] et [Z] [B] au domicile de [F] [N] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants dans le cadre d’un droit de visite et d'hébergement sont déterminées librement par les parents ;
DISPENSE [W] [B] du paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de [K], [T] et [Z] [B] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties non représentées par avocat par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/00737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.