Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/36507
Formation
JAF section 4 cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 25/36507 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAE55

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [K] épouse [C] [M] [Adresse 5] [Localité 7]

A.J. Totale numéro 93008-2024-008229 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

Représentée par Me Eloïse PILI, Avocat, C 648

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [G] [C] [M] [Adresse 1] [Localité 6]

Comparant assisté de Me Laura PRATA, Avocat, #D 0339 substituée par Me Daniel FELLOUS, Avocat

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[Z] [B]

LE GREFFIER

[P] [X]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 octobre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de : Madame [S] [K] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (93)

ET

Monsieur [I] [G] [C] [M] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (Colombie)

Mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Colombie)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 2 septembre 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Fait à [Localité 11], le 18 Décembre 2025

Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/36507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/36507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.