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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00191
Formation
C30-JCP CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des contentieux de la protection

[Adresse 4]

[Localité 3]

R.G. N° RG 25/00191 N° Portalis DB2P-W-B7J-EZU6

CADUCITÉ

DU

18 NOVEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [P]

DEFENDEUR :

S.A. BANQUE DE SAVOIE

CADUCITÉ D'ASSIGNATION D'OFFICE

JUGEMENT

Prononcé publiquement au nom du peuple français le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de CHAMBERY, présidé par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Liliane BOURGEAT, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

M. [X] [P] demeurant [Adresse 2], non comparant,

à :

La S.A. BANQUE DE SAVOIE sise [Adresse 1], non représentée ;

Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection en date du 21 juin 2025, le demandeur a demandé au défendeur la somme de 5000 euros correspondant à deux mensualités de divers prêts souscrits auprès de cet organisme de crédit ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience à laquelle les deux parties ont été convoquées ;

Qu'il n'a donc pas soutenu oralement le désistement parvenu par courriel au greffe le 13 novembre 2025 ;

Que la procédure devant le Juge des contentieux de la protection est orale en vertu des dispositions de l’article 817 du code de procédure civile ;

Que l’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et que le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;

Déclare la citation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.