Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00274
- Formation
- CIVIL + 10 000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 173 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 10 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00274 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DROF
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [J] [Adresse 1] Représentés par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [F] [J] épouse [T] [Adresse 2]
Madame [U] [J] épouse [S] [Adresse 3]
Monsieur [A] [J] INGENIEUR COMMERCIAL [Adresse 4]
Madame [O] [J] épouse [C] [Adresse 5]
Tous représentés par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me BEAUFILS , avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente, Ariane SIMON, Vice-Présidente , rédacteur Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le : copie exécutoire à : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS + dossier + notaires [Localité 1] et [Localité 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R] [H] et Monsieur [E] [J] se sont mariés par devant l’Officier d’état civil de la ville de [Localité 2] le [Date mariage 1] 1961.
Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [V], notaire à [Localité 2], et ont soumis leur mariage au régime de la communauté conventionnelle réduite aux acquêts.
De leur union sont nés 5 enfants :
[F], [D], [L], [Q] [W] [J], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], [X], [P], [Y], [G] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], [U], [D], [L], [K], [N] [J], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3], [O], [D], [L], [M], [U] [J], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4], [A], [I], [Z], [IA] [J], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 4]. Aux termes d’un testament olographe du 7 juillet 2020, Mme [B] [J] a institué son époux pour légataire de la plus forte quotité disponible entre époux qu’il choisira et a pris les dispositions suivantes :
« Je prive mon fils [X] de tous droits dans ma succession. Je lègue en outre à titre particulier, à mes quatre enfants : [F], [U], [O] et [A] tous mes droits sur les meubles et objets mobiliers qui se trouvent dans notre propriété du [Adresse 6] et dans l’appartement que nous occupons [Adresse 7] à [Localité 5] ».
Madame [B] [J] est décédée le [Date décès 1] 2021 et a laissé pour lui succéder son époux et leurs cinq enfants.
Au terme d’un testament olographe du 7 juillet 2020 et déposé le 8 avril 2022 par Me [FE], notaire à [Localité 1], M [J] prenait une disposition similaire à celle prise par son épouse :
« Je prive mon fils [X] de tous droits dans ma succession. Je lègue en outre à titre particulier, à mes quatre enfants : [F], [U], [O] et [A] tous mes droits sur les meubles et objets mobiliers qui se trouvent dans notre propriété du [Adresse 6] et dans l’appartement que nous occupons [Adresse 7] à [Localité 5] ».
Monsieur [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2021 laissant pour lui succéder ses 5 enfants. Suivant assignation délivrée le 28 novembre 2023, Mesdames [F] [T], [U] [S], [O] [C] et Monsieur [A] [J] ont saisi le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d’être autorisés à procéder à la mise en vente du bien situé à [Adresse 8].
Monsieur [X] [J] a engagé la présente procédure aux fins d’ordonnance d’une médiation judiciaire, à titre principal, et d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [J] et de Madame [B] [J], à titre subsidiaire.
Dans le temps de la procédure, les parties ont signé un protocole transactionnel, qui a été régularisé les 3 et 6 mai 2024 et homologué le 13 juin 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de COUTANCES, aux termes duquel elles sont convenues d’interpréter les testaments et de procéder à la vente du bien sis à [Localité 5].
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 28 février 2025, Monsieur [X] [J], en demande, sollicite du tribunal judiciaire de COUTANCES de bien vouloir : « Constater que les parties se sont accordées pour interpréter les testaments olographes de Madame [B] [J] et de Monsieur [E] [J] en ce qu’ils ont laissé à Monsieur [X] [J], selon la mesure des legs consentis au profit du conjoint survivant et de ses frère et sœurs, droit à sa réserve en nature au moyen des biens existants non légués,Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B], [QE], [NX], [L], [Q] [R] [H], née le [Date naissance 6] 1936 [Localité 6] et décédée le [Date décès 1] 2021, ainsi que de Monsieur [E], [BM], [DX] [J], né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 7], décédé le [Date décès 2] 2021,Constater que les opérations de liquidation-partage sont complexes et désigner Maître [NL] [FE], Notaire à [Localité 1], assisté de Maître [UH], Notaire à [Localité 1] pour y procéder, Commettre le juge-commissaire en matière de contentieux successoral du Tribunal Judiciaire de COUTANCES, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, Dire qu'en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il serait pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente,Dire que le notaire liquidateur recueillerait tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision, ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’adjoignant un expert,Dire que le notaire liquidateur devrait dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, Rappeler que ce délai pourrait être prorogé pour une durée ne pouvant excéder un an, en raison de la complexité des opérations, par le juge commis saisi sur demande du notaire liquidateur sur requête d'un des copartageants, Dire que si un acte de partage amiable était établi, le notaire liquidateur en informerait le juge commis qui constaterait la clôture de la procédure, Dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire liquidateur, celui-ci devrait transmettre au juge commis un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties et consignant les contestations émises, point par point, par chacune des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, En tout état de cause, Condamner Mesdames [F] [T], [U] [S], [O] [C] et Monsieur [A] [J] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à défaut dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Déclarer les dépens frais privilégiés de partage, Débouter Madame [O] [C], Monsieur [A] [J], Madame [U] [S] et Madame [F] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires. » Monsieur [X] [J] soutient, sur le fondement des articles 967 et 924 alinéa 1er du code civil, que les testaments établis par ses parents n’effacent pas ses droits réservataires en nature sur les biens existants.
Il explique que tous les héritiers sont d’accord sur ce point, conformément au protocole régularisé entre les parties.
Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, que les successions sont complexes et accepte, dans un souci d’apaisement, que Me [FE] soit désigné pour procéder aux opérations de compte, partage et liquidation avec l’assistance de Me [UH] et qu’un juge commis pour surveiller les opérations soit désigné.
Il considère n’avoir jamais cherché à bloquer la situation et explique qu’une interprétation testamentaire et qu’une médiation entre les parties étaient nécessaires et se sont soldées par un accord sur l’interprétation des dispositions testamentaires des de cujus, de sorte qu’il ne peut être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, Mesdames [F] [T], [U] [S], [O] [C] et M [A] [J], en défense, sollicitent du Tribunal Judicaire de bien vouloir : « Accueillir Madame [O] [C], Monsieur [A] [J], Madame [U] [S] et Madame [F] [T] en leurs demandes et les dire recevables ; Décerner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas à la médiation judiciaire sollicitée ; Interpréter les testaments olographes de Madame [B] [J] et de Monsieur [E] [J] en date du 7 juillet 2020 en ce qu’ils ont entendu procéder à l’attribution de leur succession dans les conditions suivantes : au bénéfice de Monsieur [X] [J] : droits limités à sa réserve héréditaire dans la succession de chacun de ses parents, en nature au moyen des biens existants, au bénéfice Madame [F] [T], Madame [U] [S], Madame [O] [C], et Monsieur [A] [J], ensemble : droit à leur réserve héréditaire, ainsi qu’à l’intégralité de la quotité disponible de la succession de chacun de leurs parents, en ce compris les meubles et objets mobiliers se trouvant dans leur propriété du [Adresse 6] et dans l’appartement qu’ils occupaient [Adresse 9]. En tout état de cause : Constater que les opérations de liquidation-partage sont complexes et en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [B] [J] et de Monsieur [E] [J] ; Désigner pour ce faire Maître [FE], Notaire à [Localité 1], et dire qu’il pourra se faire assister par Maître [UH], Notaire à [Localité 1];Condamner Monsieur [X] [J] au paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens. »Ils indiquent ne pas s’opposer à une médiation judiciaire. Ils font valoir, sur le fondement des articles 815 du code civil et 1361 du code de procédure civile, qu’aucun accord amiable n’est intervenu et que Me [FE] a effectué beaucoup de diligences dans ce dossier, de sorte qu’il doit être désigné pour procéder aux opérations de partage.
Ils soutiennent qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une expertise immobilière.
Ils expliquent que M [X] [J] est à l’origine du blocage de la succession, puisqu’il ne s’est jamais prononcé sur l’interprétation des dispositions testamentaires avant l’assignation qu’il leur a fait délivré, si bien qu’il doit être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été signée le 4 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il apparaît que les parties se sont rapprochées au cours de la procédure et sont désormais d’accord sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, ainsi que sur la désignation du notaire qui en aura la charge.
Aucun point de désaccord ne subsiste sur les demandes principales auxquelles il sera donc fait droit.
S’agissant des demandes accessoires, l'équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B], [QE], [NX], [L], [Q] [R] [H], née le [Date naissance 6] 1936 [Localité 6] et décédée le [Date décès 1] 2021, ainsi que de Monsieur [E], [BM], [DX] [J], né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 7], décédé le [Date décès 2] 2021 ; DESIGNE pour y procéder Maître [NL] [FE], Notaire à [Localité 1], assisté de Maître [UH], Notaire à [Localité 1] ; COMMET Madame Katia CHEDIN, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de COUTANCES, pour suivre les opérations de liquidation et faire un rapport en cas de difficultés, avec faculté de délégation ; DIT qu'en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente ; DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision, ainsi que la valeur des biens la composant ;
DIT que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation ; DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire liquidateur, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties et consignant les contestations émises par chacune des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé le 10 novembre 2025,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/00274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.