Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00220
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JLD N° RG 25/00220 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5N7 Du 17 Décembre 2025 Minute n°00220/25 ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de MonsieurAnthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur le Préfet de la Meuse Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS” [Adresse 11] [Adresse 8] non comparant à l’audience
DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [U] [E] né le 11 Novembre 1991 à TURQUIE [Adresse 1] [Localité 4] Comparant assisté de Maître LECHAUDEL Jean-Pierre, avocat commis d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 2] [Localité 5], non comparant à l’audience M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 7] - [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant à l’audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Monsieur [U] [E] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 15 décembre 2015 à 12 heures 19, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
À l’audience du 17 décembre 2025, le conseil de Monsieur [U] [E] a été entendu en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 15 décembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète en date du 9 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de la Meuse a pris à l'égard de Monsieur [U] [E] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [I] en date du 9 décembre 2025, notifié à l’intéressée le 10 décembre 2025. Par arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de la Meuse a maintenus à l'égard de Monsieur [U] [E] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que “d’emblée le patient est franchement logorrhéique avec des passages du coq à l’âne émaillés de propos insultants dirigés contre les forces de l’ordre, la mesure est tout à fait justifiée”. Le certificat médical à 72 heures indique “ patient connu en milieu psychiatrique, a eu une décompensation au détour d’une rixe ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, il est actuellement instable”. L'avis médical motivé rédigé par le docteur [Y] le 15 décembre 2025 indique “toujours aussi diffluent sur le point de ses pensées, avec saut du coq à l’âne, pensée anarchique, n’est pas dans une dynamique de soins et reste complètement anosognosique”. Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [U] [E] aux soins, constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète. Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [E] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [U] [E] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [U] [E] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 7], le 17 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.