A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00548
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOCY N°MINUTE : 25/572
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [L] [K], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [B] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D], qui était embauché du 1er septembre 1985 au 30 avril 2015 en qualité de contremaître fabrication pour le compte de la société [1] (ci-après [1]), a formalisé une déclaration de maladie professionnelle en date du 04 février 2023 assortie d’un certificat médical initial du 17 août 2023 faisant état d’un « carcinome neuroendocrine à petites cellules bronchopulmonaire non localisé au thorax ».
Par courrier du 13 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [D].
Le 21 juin 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, la société [1] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2024.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernière conclusions visées à l’audience, la société [1], demande au tribunal de :
- dire recevable et bien fondée la société [1] en son recours ;
A titre liminaire,
- constater l’exposition de M. [D] aux poussières d’amiante chez la société [2], son précédent employeur
A titre principal,
- débouter la CPAM de sa demande d’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie diagnostiquée sur M. [D] ; - déclarer inopposables à la société [1] les effets de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [D].
*
Pour sa part, par observation orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par M. [D] [J] opposable à la société [1] ; - débouter, en conséquence, la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité tirée du défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie non contractée à son service
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il est de jurisprudence constante que la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. (Cass. 2ème civ. 21 octobre 2010, n°09-67494).
Il résulte des textes susvisés qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle, qui n’a pas été contractée à son service, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. (Cass. 2ème civ. 17 mars 2022, n°20-19.294)
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut d’imputabilité de la maladie à son égard. Elle fait valoir que dans le cadre de l’enquête administrative, elle a bien indiqué à la caisse dans son questionnaire employeur que M. [J] [D] n’avait jamais été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions et souligne que M. [J] [D] et sa fille ont tous deux confirmé qu’il avait été exposé au risque entre 1972 et 1985 lorsqu’il a travaillé comme monteur de fond pour le compte de la société [2].
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fait valoir qu’il existe une différence entre l’imputabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l’inopposabilité de celle-ci.
Elle expose que la maladie professionnelle est imputable au compte [3] du dernier employeur, à qui il appartient d’apporter la preuve, par tout moyen, que le salarié n’a pas été exposé au risque pendant le temps où il a été à son service, mais l’inopposabilité quant à elle, vise à sanctionner une erreur commise par la caisse dans la procédure d’instruction de la reconnaissance de la maladie, portant préjudice à l’employeur qui n’a pu prendre effectivement connaissance de tous les éléments et faire valoir ses observations.
La caisse précise que s’agissant de l’instruction de maladie professionnelle, le principe du contradictoire est respecté avec le dernier employeur connu à la date de la première constatation médicale et ajoute que ce principe du contradictoire n’a aucun lien avec les critères d’imputation de la maladie professionnelle, de sorte que l’imputation peut être faite sur le compte d’un employeur qui n’a pas été partie à la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle se fait indépendamment de l’imputation et sur des critères totalement différents.
Le tribunal relève que dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [D], la société [1] a été en mesure de fournir à la caisse des réponses précises concernant la situation de l’assuré, notamment sur le poste occupé et la durée de son activité.
Il apparait ainsi que M. [J] [D] a exercé en qualité de contremaitre fabrication au sein de la société [1] de 1985 à 2015, de sorte que cette société était bien le dernier employeur de l’assuré.
Il ressort des conclusions de l’enquête administrative que M. [J] [D] n’était pas exposé à l’amiante au sein de la société [1] mais l’a été au sein de la société [2], dans le cadre de son activité de monteur de fond. La CARSAT confirme en ce sens que : « l’assuré a été exposé aux poussières d’amiante de 1970 à 1985 dans ses activités de sidérurgiste et notamment lors de la fabrication de fonds de convertisseurs. Les matériaux amiantés étant omniprésents dans les installations, tant pour la protection des matériels, que dans les EPI notamment les gants de protection, et se délitaient très rapidement sous l’effet de la chaleur. »
Il est ainsi parfaitement établi que M. [J] [D] était exposé au risque au sein de la société [2], et non au sein de la société [1].
Néanmoins, le défaut d’imputabilité de la maladie professionnelle à la société [1], en sa qualité de dernier employeur, faute d’exposition du salarié à son service, ne peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Si les conséquences financières de cette pathologie étaient effectivement imputées au compte employeur de la société [1], il lui appartient alors de contester cette imputabilité devant la juridiction compétente.
Dans ces conditions, ce premier moyen sera rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La caisse engage des investigations et dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce la société [1] soutient que la CPAM ne produit aucune pièce justifiant qu’elle l’a effectivement associée à la mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Force est de constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier avoir informé la société [1] de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations.
Ce faisant, la CPAM ne justifie pas avoir respecté les prescriptions légales susvisées qui présentent un caractère impératif, étant précisé que ce formalisme a été élaboré dans l’objectif d’assurer à l’employeur, compte tenu de la relative complexité de la procédure, un suivi progressif de celui-ci en lui garantissant à chaque étape et tout particulièrement dans la phase ultime, avant la prise de décision, une information précise de nature à lui permettre de faire valoir ses droits au travers d’éventuelles observations.
Par conséquent, le principe du contradictoire a été violé et il convient de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle du 05 juillet 2023 déclaré par M. [J] [D].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société [1] recevable en son recours ;
Rejette le moyen d’inopposabilité tiré du défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie non contractée à son service ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en date du 13 mai 2024 de la maladie professionnelle du 05 juillet 2023 déclarée par M. [J] [D] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOCY N° MINUTE : 25/572
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 461-9Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 24/00548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.