Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04018
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 152 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/04018 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FUC

ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025

A l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Z] [S] [U] née le 15 Novembre 1965 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

AOGPE - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Z] [S] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 16 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 octobre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [Z] [S] [U] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 09 décembre 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 décembre 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 17 décembre 2025,

La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 18 décembre 2025 à 09H45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressée n’était pas comparante et représentée par Maître Marie BAISY, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu l'avis médical du Dr [A] indiquant que la patiente n’a pas réintégré le service.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle s’en remet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [S] [U] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de son absence à ses rendez-vous médicaux et infirmiers malgré les sollicitations répétées, constituant une soustraction à son traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 17 décembre 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’absence de la patiente au rendez-vous du 28 novembre 2025 et sa soeur ayant sollicité une ordonnance pour une injection sur paris sans suite. Faute d’élément sur son injection, sa réintégration est nécessaire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [Z] [S] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Décembre 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [S] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [Z] [S] [U] Me Marie BAISY AOGPE - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/04018 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FUC Mme [Z] [S] [U] Ordonnance en date du 18 Décembre 2025

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/04018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.