Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/02663
- Formation
- 3ème Chbre Cab A1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/02663 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AK5
AFFAIRE : S.C.I. IMMO ONE ( Me Benjamin AYOUN) C/ S.D.C. DU [Adresse 5] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.C.I. IMMO ONE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 843 474 594 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société DURAND IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au sein de l’immeuble situé au [Adresse 7] [Localité 1], étairela société civile immobilière IMMO ONEétaire est propriétaire des lots n°3, 4, 12 et 13.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 29 mars 2021, lors de laquelle la réalisation de travaux de ravalement a été votée.
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Contestant la répartition du coût des travaux, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, la société civile immobilière IMMO ONE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à Marseille (13006), représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 29 mars 2021.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juin 2025.
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Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la société civile immobilière IMMO ONE demande : - qu’il soit pris acte de son désistement - et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DURAND IMMOBILIER, demande :
- qu’il soit pris acte du désistement et de son acceptation, - le rejet des demandes adverses - et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation. Il n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt. L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d’instance de la société civile immobilière IMMO ONE est parfait, la partie adverse ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant au demeurant.
Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance.
En l’absence d’accord contraire des parties, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Concernant les frais irrépétibles, il apparaît que la résolution litigieuse a été annulée lors de l’assemblée générale du 6 novembre. Ainsi, les demandes des deux parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
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PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE le parfait désistement d’instance de la société civile immobilière IMMO ONE à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] ([Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, la société DURAND IMMOBILIER ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG23/02663 ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société civile immobilière IMMO ONE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 23/02663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.