Demande de remise de documents
Relations individuelles de travailDemande de remise de documentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/51440
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/51440 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65EP
N° : 4
Assignation du : 25 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Aymeric ANGLES, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS - #P0090 et Maître Lionel-Harry SAMANDJEU, avocat plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
[1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS - #L0036
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Par acte du 25 février 2025, Monsieur [X] [W] a assigné la société [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. Monsieur [W] comparait représenté par son conseil. Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, il demande au juge des référés de :
-ordonner à la société [1] de lui communiquer l’identité complète (nom, prénom ou dénomination ou siège social) du titulaire de l’IBAN n° [XXXXXXXXXX01], -condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
3. La société [1] comparait représentée par son conseil. Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, elle demande au juge des référés de :
-débouter Monsieur [W] de ses demandes, -condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et à leurs déclarations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
5. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
6. Il est rappelé, mutatis mutandis, que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informations figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire , sans rechercher si une telle communication n'était pas indispensable à l'exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques. (v. en ce sens Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-10.491)
8. Monsieur [W] justifie avoir procédé le 8 avril 2024 à un virement sur le compte litigieux depuis son propre compte ouvert dans les livres de la société [2]. Il n’est pas contesté que le compte litigieux est ouvert auprès de la banque [1], qui s’oppose à la communication demandée en raison du secret bancaire prévu par l’article 511-33 du code monétaire et financier.
9. Monsieur [W] souhaite engager une action en répétition de l’indu contre le titulaire de ce compte, ou plus largement toute action en responsabilité à raison de la réception des fonds qu’il estime frauduleuse. Le procès futur est donc identifié avec précision.
10. La circonstance qu’il ait déposé plainte, et quoique celle-ci soit constituée de ses seules déclarations, permet de justifier d’un motif légitime constitué par le fait de savoir qui a reçu les fonds objet de son virement pour l’attraire en justice, ce qui est corroboré par le justificatif du virement qui est produit.
11. La demande n’est légalement admissible que dans la mesure où elle est proportionnée et justifiée au regard des intérêts antinomiques en présence. La jurisprudence qui précède rappelle que le demandeur doit démontrer, à ce titre, que la communication qu’il demande est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve.
12. Le secret bancaire s’oppose, ainsi que le rappelle la société [1], à cette communication et doit être mis en balance avec le droit à la preuve de Monsieur [W].
13. Celui-ci justifie avoir contacté sa propre banque qui lui a indiqué qu’elle ne dispose pas de l’identité du titulaire du compte. Il a, en outre, déposé plainte sans qu’il soit établi que l’action pénale ait été mise en mouvement à ce jour.
14. Contrairement au moyen de la société [1], cette seule circonstance ne peut être retenue pour écarter le caractère indispensable au droit à la preuve de la communication objet de la demande principale alors que le déclenchement d’une enquête ne dépend pas de Monsieur [W] mais du procureur de la République et n’a pas pour objet de l’informer sur l’identité du titulaire du compte mais de concourir à la manifestation de la vérité et de vérifier les circonstances de l’infraction alléguée.
15. Il résulte de ces circonstances que la demande de Monsieur [W] est indispensable à son droit à la preuve, nécessaire et proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence et, par voir de conséquence, conforme aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Il y sera fait droit.
16. Partie perdante, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
ORDONNONS à la société [1] de communiquer à Monsieur [X] [W] l’identité complète (nom, prénom ou dénomination ou siège social) du titulaire de l’IBAN n° [XXXXXXXXXX01],
CONDAMNONS la société [1] payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à la société [1] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de remise de documents
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime …
Demande de remise de documents
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portan…
Demande de remise de documents
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 145 du code de procédure civile ; L’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI sur la profession du notariat rappelle que les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expéd…
Demande de remise de documents
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION LES MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de délivrance d'un des documents de fin de contrat par la salariée assistante maternelle relevant du dispositif Urssaf Pajemploi par suite de sa rupture causée par l'employeur particulier : Les m…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/51440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/51440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.