Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00730
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 2] [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00730 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C367

AFFAIRE : S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO C/ [X] [O]

DEMANDERESSE

S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, RCS [Localité 5] N°434 130 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

comparant

Le 02.12.2025 copie exécutoire délivrée à :

Me

copie délivrée à : Me CHATAIGNER Mr [O] COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2022, la SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, a consenti à Monsieur [X] [O] un crédit renouvelable n°146289550900033869701 d’un montant de 6 000 € portant intérêt à un taux variable selon le montant du capital utilisé, de 9,34 % à 19,19 % (TAEG de 9,7 % à 21,16%). Ce contrat était assorti d’une offre promotionnelle permettant à l’emprunteur de bénéficier de conditions de remboursement et de taux préférentiels pour une utilisation de crédit d’un montant maximum de 4 000 € mise à disposition en une seule fois non reconstituable.

La société FLOA a prononcé la déchéance du terme le 24 juin 2024, après mise en demeure préalable du 5 mars 2024 restée sans effet.

Par acte en date du 10 avril 2025, la SA FLOA a assigné Monsieur [X] [O] à l’audience du 3 juin 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en paiement , vu les articles L312-39 et R312-35 du Code de la consommation, des sommes suivantes : - 7 545,34 € actualisée au 20 mars 2025 au titre du n°146289655300023475301 avec intérêts au taux contractuel de 7,455% sur la somme de 6 330,25 € à compter du 20 mars 2025, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus - 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, la SA FLOA maintient sa demande et précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 30 avril 2023.

Monsieur [X] [O] indique qu’il a souscrit plusieurs crédits et qu’il a perdu son emploi en 2023; il travaille désormais comme préparateur de commandes à [Localité 6] et perçoit un salaire mensuel moyen de 1700 à 1800 €; il paye un loyer de 950 € et a une dette d’électricité de 1 200 €. Il sollicite des délais de paiement..

Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation et conclusion du contrat de crédit en application du code de la consommation et notamment la consultation du FICP et la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Les prétentions et moyens de la SA FLOA sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.

Sur la forclusion de l’action

En application de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.

La SA FLOA indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 avril 2023. Cependant, il est impossible de vérifier cet élément, l’historique du crédit produit ne débutant qu’au 13 juillet 2022 et mentionnant des RB IMP juin 2022 semblant signifier que la mensualité de juin 2022 n’a pas été réglée. Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 afin d’entendre les observations de la société FLOA sur ce point et qu’elle produise l’intégralité du fonctionnement du crédit faisant apparaître clairement les sommes empruntées et les sommes réglées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant par jugement avant dire droit statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et contradictoire.

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 14 heures devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , [Adresse 9] aux Sables d’Olonne, pour entendre les observations de la société FLOA sur la forclusion de l’action en paiement et pour producton de l’intégralité du fonctionnement du crédit faisant apparaître clairement les sommes empruntées et les sommes réglées.

Dit que la notification du jugement vaut convocation des parties à l’audience ci-dessus fixée.

Réserve les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois, et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.