Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00200
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/00371 N° RG 25/00200 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4XR

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 19 Novembre 2025

DEMANDEUR:

-POLE DE RECOUVREMENT SPEC HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [O] [K] épouse [T], demeurant Chez Mme [K] [D] - [Adresse 1]

représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

-[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 20 Octobre 2025 Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [3] Le 19 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2025, Madame [O] [K] épouse [T] a saisi la [5] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 24 juin 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [O] [K] épouse [T].

La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [O] [K] épouse [T] par lettre recommandée accusée réception le 1er juillet 2025 et à la [7] par lettre recommandée accusée réception le 1er juillet 2025. Ce créancier a contesté cette décision, par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 25 juillet 2025.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 octobre 2025.

A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats, l’irrecevabilité du recours de la [7]

A cette audience Madame [O] [K] épouse [T] était représentée par son conseil.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.

La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [O] [K] épouse [T] à la procédure de surendettement a été faite à la [7], le 1er juillet 2025 et ce dernier a exercé son recours par courrier déposé le 25 juillet 2025.

Ce recours n’a donc pas été exercé dans le délai de quinze jours. Le recours de la [7] doit donc être déclaré irrecevable en la forme.

Dès lors, Madame [O] [K] épouse [T] doit être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de la [7] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [O] [K] épouse [T] au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DECLARE, en conséquence, recevable Madame [O] [K] épouse [T] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;

DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.