Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00908
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
895 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00908 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJPP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [S] [J] née le 21 Novembre 1976 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 17/11/2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 24 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à Mme [D], tuteur/curateur de la patiente;

Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [S] [J] , dûment avisée, assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [S] [J] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [X] [R] en date du 17/11/2025 faisant état de “Rupture de traitement depuis 2 mois avec idées délirantes, parle pendant des heures avec une porte, part de chez elle en laissant tout ouvert y compris le four. Hallucinations visuelles et auditives, pas de geste agressif. Risque pour elle et ses proches. Pense être voyante”. état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [S] [J] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [I] en date du 20/11/2025;

Aux termes de l'avis motivé du [B] [P] en date du 24/11/2025, ce médecin indique : “ La patiente a été admise suite à l’appel des secours par son entourage devant une rupture devant l’état antérieur. L’anamnèse n’est pas précise et nous n’avons pas réussi à contacter jusqu’alors la famille de la patiente. Elle présentait initialement une symptomatologie psychotique envahissante,qui persiste ce jour bien que contenue par un traitement à forte posologie. Il persiste des marmonnements sans que la patiente puisse en donner une explication rationnelle, L’hypothèse la plus probable est l’exlstence de phénomènes hallucinatoires que la patiente est réticente ã livrer. La patiente admet avoir partiellement interrompu son traitement psychotrope, il y a environ deux mois. Elle ne voit pas i’intêrêt de sa reprise et n’est pas en accord avec l’existence d’une pathologie psychiatrique. Elle n’est à ce jour pas en capacité de consentir aux soins, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sans consentement”et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [S] [J] s’est exprimée .

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Novembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail/ lettre simple au tuteur/curateur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 27 Novembre 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/00908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.