Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00210
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

RG 25/00210 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXQW

Décision du 01 Décembre 2025

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Bruno QUISSODÉ, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [L] né le 17 Mars 1994 à SAINT MALO (35417), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Catherine GARDENAT, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ; Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 26 Novembre 2025 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 01 Décembre 2025 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 27 novembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par décision du 20 novembre 2025, Monsieur [I] [L] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [I] [L] est nécessaire, en ce qu’il persiste, a minima, une accélération psychomotrice, une l'exaltation de l'humeur et des idées délirantes même si une régression a été constatée à la faveur de la prise d'un traitement psychotrope; qu’il persiste également des éléments de désinhibition ainsi que des idées de grandeur ; que les idées délirantes de persécution ne sont pas exprimés spontanément et n'impacte pas son fonctionnement ; que la conscience des troubles est meilleure et le patient manifeste une meilleure adhésion au traitement même si le discours peut rester plaqué par moment ; que l'amélioration clinique reste très récente et encore fragile justifiant le maintien des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [I] [L] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que son client à conscience de sa pathologie ; qu’il suivra son traitement à l’extérieur, étant psychiquement moins envahissant ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [I] [L] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [I] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.