Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 3 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00838
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 728 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00838 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTI7
Code NAC : 82C
S.C.I. [Adresse 10] [Localité 6] C/ S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Localité 9] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 42
DÉFENDEURS
S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 31 octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025
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Par actes séparés en date des 25 et 27 Août 2025, la S.C.I. [Adresse 11] a fait assigner la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à comparaître à l’audience des référés du 31 Octobre 2025 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ayant désigné [C][S] [K] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.C.I. [Adresse 11] a réitéré les termes de son assignation.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ;
Vu la note aux parties de FR[S] [K], expert, en date du 28 juillet 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.C.I. [Adresse 11] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 19/03/2025 (RG n°25/00038) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 19/03/2025 (RG n°25/00038) ayant désigné M. [C][S] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. [Adresse 11] communiquera sans délai à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. [Localité 9] 75 [Adresse 7] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. [Localité 9] 75 [Localité 6] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ROSSIGNOL DEMOLITION, et la S.A.S. G.T.E CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du S.C.I. [Localité 9] 75 [Adresse 7] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/00838.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.