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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/56457
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 504 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56457 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3HD
N° :5/MC
Assignation du : 25 et 26 Septembre 2025
N° Init : 24/57573
[1]
[1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE
Société OPEN FLATS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS - #B464
DEFENDERESSES
SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [L] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFACO [Adresse 5] [Localité 6]
non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AFACO [Adresse 2] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 et 26 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2024 par laquelle Madame [J] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [L] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFACO
- La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AFACO
notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2024 ayant commis Madame [J] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/56457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.