Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00013
Formation
C30-JCP CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE rendue le 18 Décembre 2025

Numéro RG : N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EW42

N° dossier BDF : 000124048243

CREANCIER DEMANDEUR :

Société [31] [Adresse 1] [Localité 19]

représenté par Monsieur [C] [U], juriste, muni d’un pouvoir - comparant

DEBITEUR DEFENDEUR :

Monsieur [N] [H] [Adresse 2] comparant

CREANCIERS DEFENDEURS :

Société [22] [Adresse 35] [Localité 21] non représentée

[30] [Adresse 24] [Localité 18] non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 10] [Localité 15] non représentée

[27] [Adresse 6] [Localité 17] non représentée

[37] [Adresse 4] [Localité 20] non représenté

SGC [Localité 28] [Adresse 11] [Localité 14] non représenté

TRESORERIE [Localité 28] AMENDES [Adresse 12] [Localité 16] non représentée

[36] [Adresse 5] [Localité 9] non Société [26] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante

[34] - DIRECT° DE LA PRODUCT° CENTR [Adresse 3] [Adresse 32] [Localité 13] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND

Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 17 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Monsieur [N] [H] a déposé le 10 octobre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.

Le 14 novembre 2024, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [31] le 30 janvier 2025.

Par courrier recommandé expédié le 4 février 2025, [31] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025, au cours de laquelle, [31], représentée par Monsieur [C] [U], fondé de pouvoir, indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce que le bilan financier de la commission ne correspond pas à celui du bailleur. Il précise que les [23] s’élèvent à 134 euros et non plus 37 euros et que les charges de logement sont de 324 euros et non 398 euros et qu’ainsi Monsieur dégage une capacité de remboursement.

[31] actualise sa dette à 3493,14 euros.

Monsieur [N] [H] comparaît à l’audience et expose travailler dans le cadre de missions intérimaires et que lorsqu’il travaille il touche 1400 euros mais précise qu’il n’a pas souvent de missions. Il indique, en l’absence de missions, toucher 650 euros de France Travail et précise avoir demandé le bénéfice de l’AAH. Il indique toucher les APL pour 134 euros, l’ARE pour 109 euros et la prime d’activité pour 145 euros. Il précise envoyer 300 à 350 euros en Algérie pour ses enfants, en liquide et pouvoir verser 50 euros par mois pour apurer ses dettes.

Les autres créanciers de Monsieur [N] [H] ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'occurrence, [31] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [29] lui a été notifiée le 30 janvier 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025.

Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours :

* Sur le montant de la créance :

L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."

En l’espèce, il résulte du décompte produit par [31] que la dette locative contractée par le débiteur s’élève à l’audience à 3493,14 euros.

En l’absence de contestation du débiteur, il convient d'admettre la créance de [31] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [N] [H] à hauteur de 3493,14 euros.

* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :

En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, les ressources de Monsieur [N] [H] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1148 euros, correspondant à une allocation logement de 37 euros, une prime d’activité de 160 euros, un salaire de 903 euros et d’autres revenus de 48 euros.

A l’audience, Monsieur [N] [H] produit son attestation de paiement [33] reprenant les sommes touchées depuis mars 2025, de laquelle il ressort qu’il a manifestement travaillé en mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2025, mois durant lesquels il n’a pas perçu l’ARE ou bien un faible montant, laissant à penser qu’il percevait à côté un salaire. Cet élément, s’il ne fixe pas la réumération de Monsieur [H], permet de constater qu’il ne travaille pas en continue mais relativement régulièrement. Il ressort de ses relevés de compte qu’il a notamment perçu de son agence intérim la somme de 825,17 euros en septembre 2025 outre 109,85 euros d’ARE soit 935,02 euros en totalité, 1228,35 euros en août 2025, 1169,21 en juillet 2025, 1391,52 euros en juin 2025, pour une moyenne mensuelle de 1181,03 euros. Il produit son attestation de paiement de la [25] pour septembre et août 2025, de laquelle il ressort qu’il touche 279,43 euros (134,04 euros d’APL et 145,39 euros de prime d’activité).

Ainsi, les ressources de Monsieur [N] [H] doivent être évaluées à l’audience à 1460,46 euros.

Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 1143, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (santé, nourriture, habitation, chauffage,..) d’une personne seule d’un montant total de 866 euros, outre le loyer de 277 euros.

A cet égard, il ressort de l’avis de paiement du loyer du mois de septembre 2025 que le débiteur règle désormais un loyer mensuel, hors charges déjà incluses dans les barèmes appliqués et après déduction de la réduction de loyer de solidarité de 34,83 euros, de 285,88 euros. En outre, il convient de réactualiser les divers forfaits au titre des charges courantes d’une personne seule pour l’année 2023 à hauteur de 876 euros, si bien que les charges de Monsieur [N] [H] doivent être évaluées à l’audience à X euros.

Monsieur [N] [H] dégage ainsi, eu égard à son emploi relativement régulier une capacité de remboursement.

Au regard de ces éléments, alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Dans cette mesure, il y a lieu d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 14 novembre 2024. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible d'un recours en rétractation formé par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en demeure de s'opposer à l'objet de la demande ;

DECLARONS recevable en la forme et fondé le recours formé par [31] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [N] [H] dans sa séance du 14 novembre 2024 ;

FIXONS la créance de [31] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [N] [H] à hauteur de 3493,14 euros ;

CONSTATONS que la situation de Monsieur [N] [H] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRMONS de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 14 novembre 2024 ;

RENVOYONS le dossier de Monsieur [N] [H] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;

DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [H] et à [31] ainsi qu’aux autres créanciers ;

DISONS que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la [29] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.