Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00802
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 10] c/ [E], [E], [E], [E], [E]
MINUTE N° DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QIG5
Grosse délivrée à Me TICHADOU David
Copies délivrées à Monsieur [O] [E] à Madame [G] [E] à Monsieur [V] [E] à Madame [J] [E] à Madame [P] [E] le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 10]” Pris en la personne de son syndic la Société GESTION BARBERIS [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me TICHADOU David, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [E] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté
Madame [G] [E] [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [E] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Madame [J] [E] [Adresse 13] [Localité 4] SUISSE non comparante, ni représentée
Madame [P] [E] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier en date des 24 et 29 janvier 2025, le Syndicat des propriétaires 7 DEROULEDE sis [Adresse 12] a fait assigner M. et Mmes [O], [G], [V], [J] et [P] [E] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 7427,59 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 13 janvier 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 , avec capitalisation ;
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
M. et Mmes [O], [G], [V], [J] et [P] [E] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cité à leur personne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 740 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et dernier ressort ;
Donne acte à 7 DEROULEDE sis [Adresse 11] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. et Mmes [O], [G], [V], [J] et [P] [E] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires 7 DEROULEDE sis [Adresse 12] :
- la somme de 740 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.