Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00177
Formation
CCP CTX cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00177 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GGRV

JUGEMENT

DU : 08 Janvier 2026

[T] [Y]

C/

[X] [U], [D] [W]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 13 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2025.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Benoît VICTOR, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEURS

M. [X] [U] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU

Mme [D] [W] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [T] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de PAU d’une demande visant à condamner ses voisins, Monsieur [X] [U] et Madame [D] [W] d’une demande fondée sur les articles 672 et suivants du Code civil.

Monsieur [T] [Y] demandait la condamnation des défendeurs à effectuer des travaux d’élagage sur la haie de bambous qui leur appartient et qui dépassait sur sa propriété.

Les travaux ayant été effectués avant l’audience, Monsieur [T] [Y], représenté par Maître VICTOR, avocat au barreau de PAU, a entendu se désister de sa demande.

En réponse, Madame [D] [W], représentée par Maître KHERFALLAH, avocate au barreau de PAU, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.

En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s’accordent sur le désistement d’instance de Monsieur [T] [Y], le désistement est donc parfait au visa des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.

S’agissant de la demande présentée par Madame [W], le Tribunal observe que Madame [W] ne démontre pas le paiement de frais de procédure pour se défendre.

En conséquence, il convient de débouter Madame [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

- Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; - Constate que les défendeurs, représentés à l’audience, ont accepté implicitement ce désistement ; - Déboute Madame [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Président

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.