Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02894
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 383 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/02894 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCUM Code NAC : 5AD MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

Madame [E] [G] née le 21 Avril 1979 à [Localité 1] (ILE MAURICE) demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie CONSTANT, avocat de la SELEURL DOMO AVOCAT avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 156 Subrtituée par Me Céline BORREL

DÉFENDERESSE

IMMOBILIERE 3 F, SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat de la SCP MENARD WEILLER, avocats au Barreau des HAUTS DE SEINE

ACTE INITIAL DU 22 Mai 2025 reçu au greffe le 27 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Constant + Me Weiller Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSE DU LITIGE

La société IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Madame [E] [G] et Monsieur [X] [Q] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de parking situé [Adresse 1] par contrat du 9 septembre 2002, pour un loyer mensuel de 305,89 euros, outre une provision sur charges.

Par ordonnance de référé du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : Constaté l’acquisition au 31 mai 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société IMMOBILIERE 3 F et Madame [E] [G],Condamné Madame [E] [G] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F, la somme de 3.663,97 euros (décompte arrêté au 5 juin 2024, incluant l’échéance de mai 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,Autorisé Madame [E] [G] à s’acquitter de cette dette par 6 mensualités de 30 euros chacune, puis 6 mensualités de 65 euros chacune, puis 23 mensualités de 125 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [E] [G], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [E] [G] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Débouté la société IMMOBILIERE 3 F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Madame [E] [G] aux entiers dépensRappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 6 septembre 2024. L’ordonnance a été signifiée le 18 septembre 2024.

Par acte d’huissier en date du 25 mars 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société IMMOBILIERE 3 F a fait délivrer à Madame [E] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 27 mai 2025, Madame [E] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Madame [E] [G] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.

A l’audience, la société IMMOBILIERE 3 F déclare s’en rapporter à la décision du juge de l’exécution, toutefois, elle demande d’ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société IMMOBILIERE 3 F que la dette s’élève à 2.719,53 euros au 16 septembre 2025. Cette dette a diminué grâce aux paiements de Madame [E] [G] et au rappel d’APL d’un montant de 4.167,97 euros, outre une réduction du loyer.

Madame [E] [G] est divorcée, elle vit seule avec ses deux enfants âgés respectivement de 7 ans et 18 ans.

Concernant ses ressources, Madame [E] [G] perçoit un salaire d’environ 1.200 euros par mois au titre de son emploi d’A.T.S.E.M. Elle précise que son salaire a augmenté dès lors qu’elle travaille désormais à temps plein.

Madame [E] [G] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.

Ainsi, la bonne foi de Madame [E] [G] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 21 mai 2026, à la condition que Madame [G] règle ses indemnités d’occupation à bonne échéance.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [E] [G] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1], jusqu’au 21 mai 2026 à la condition que Madame [G] règle ses indemnités d’occupation à bonne échéance ;

RAPPELLE que Madame [E] [G] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/02894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.