Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00250
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions délivrées le à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me DUMAS Copies exécutoires délivrées le à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me DUMAS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : DU : 10 décembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00250 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFTZ
PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N] [K] [Z] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8], de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, substituée par Me Esther REVAULT, avocat (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-002726 du 28/08/2024)
PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [T] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8], de nationalité Française domiciliée : chez M. [F] [W] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Brice DUMAS, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Moea MAHINEPEU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 21 mars 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
M. [N], [K] [Z] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie française)
et de
Mme [T] [C] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 10] (Tahiti - Polynésie française),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
DIT que, selon l'accord des parties, la mère bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement lors de ses séjours à Tahiti, à convenir à l'amiable avec le père, à charge pour elle de prévenir ce dernier 3 jours avant son arrivée,
PREVOIT un libre contact entre la mère et l’enfant par tout moyen de télécommunications (skype, téléphone...), deux fois par semaine, le mercredi et vendredi, à 16 heures 30,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00250.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.