Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00825
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 631 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00825 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAVZ (RG 25/315 ) Affaire: S.A. ENEDIS C/ S.A.S.U. CEGELEC IT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 15 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737, substitué par Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CEGELEC IT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026 DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 décembre 2012, Madame [C] [L] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont acquis des époux [W] un bâtiment à usage d'atelier, ainsi qu'un chemin indivis privé et la plate-forme de manœuvre, cadastré section H n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], situés [Adresse 4]. La maison est donnée en location à Monsieur [J] et les époux [Z] ont fait construire une maison et un entrepôt qu'ils occupent. Madame [F] [K] est propriétaire du bien situé [Adresse 1]. La société [A] occupe une parcelle contiguë, située [Adresse 7].
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [Z], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SA Enedis, de Madame [F] [B] épouse [K], de Monsieur [X] [K], de la SAS ETS [A] Constr Mecanique et de la société MACIF, expertise confiée à Monsieur [V] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la SA Enedis a procédé à l'appel en cause de la SASU Cegelec IT.
A l'audience du 8 janvier 2026, la SA ENEDIS a indiqué que l'expert judiciaire a organisé une réunion le 26 novembre 2025, où il a été envisagé l'appel en cause de la société Cegelec qui a implanté le poteau en bois en février 2016.
La société Cegelec IT formule protestations et réserves.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, selon les pièces versées aux débats, la société Cegelec a procédé en 2016 au remplacement d'un poteau en bois au [Adresse 5].
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société Cegelec IT la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 10 juillet 2025, confiée à Monsieur [V] [Y] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SA Enedis avant le 15 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SA Enedis aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE15 Janvier 2026 GROSSE + COPIE à : - SELARL RIVA & ASSOCIES COPIEs à : - Me CAVROIS - Me MRABENT - Régie - dossier - dossier expertise - M. [Y] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.