Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00056
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 689 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00056 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26HS
JUGEMENT
Minute : 635
Du : 21 Octobre 2025
[1] ([N° SIREN/SIRET 1])
C/
Madame [R] [C] épouse [U] [2] ([N° SIREN/SIRET 2]) [3] ([N° SIREN/SIRET 3]) FRANCE TRAVAIL IDF ([N° SIREN/SIRET 4]) [4] ([N° SIREN/SIRET 5]) [5] ([N° SIREN/SIRET 6]) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ([N° SIREN/SIRET 7])
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] ([N° SIREN/SIRET 1]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Hakima ES SAADI membre du cabinet TONDI, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [C] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne
[2] ([N° SIREN/SIRET 2]) chez [6], [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée
[3] ([N° SIREN/SIRET 3]) chez [7], [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF ([N° SIREN/SIRET 4]) [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[4] ([N° SIREN/SIRET 5]) [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
[5] ([N° SIREN/SIRET 6]) chez [8] - Service Attitude, [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS ([N° SIREN/SIRET 7]) [Adresse 9] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***** EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [R] [C], épouse [U] pour une durée de 18 mois, afin de lui permettre de retrouver un emploi et un logement au coût moins élevé.
Le 27 novembre 2024, Mme [R] [C], épouse [U] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 18 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 20 décembre 2024.
Le 17 février 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [R] [C], épouse [U] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[1], à qui les mesures ont été notifiées le 26 février 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 7 août 2025, [5] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 922,95 €.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025, France Travail a actualisé le montant de sa créance à la somme de 10 376,16 €.
A l’audience, [1] comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 33 001,63 €, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer la débitrice irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, d’ordonner le renvoi de son dossier à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la débitrice est de mauvaise foi dans la mesure où elle n’a procédé à aucun paiement de son loyer et de ses charges courantes pendant plusieurs périodes depuis qu’elle a été déclarée recevable, qu’elle n’a pas respecté les obligations imposées par le jugement rendu le 12 mai 2023, en ce qu’elle ne justifie pas ses recherches d’emploi et d’une mutation de logement, qu’elle a volontairement minimisé ses ressources et augmenté ses charges lors de la présentation de son nouveau dossier, qu’elle présente une dette frauduleuse. Elle ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, dès lors qu’elle peut retrouver un emploi, changer de logement et obtenir un FSL.
Mme [R] [C], épouse [U], comparante, demande au juge de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
a) Sur la créance détenue par [1]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 13 mars 2025 qu’à cette date, Mme [R] [C], épouse [U] était redevable d’une somme de 26 528,03 euros.
Or, à l’audience [1] actualise sa créance à la somme de 33 001,63 euros, arrêtée au 16 septembre 2025, terme d’août 2025, produisant un décompte en ce sens, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
b) Sur la créance détenue par [5]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 13 mars 2025 qu’à cette date, Mme [R] [C], épouse [U] était redevable d’une somme de 1 917,61 euros.
Par courrier reçu au greffe le 7 août 2025, [5] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 922,95 €. Toutefois, [5] ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance de la débitrice avant l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir cette actualisation.
c) Sur la créance détenue par France Travail
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 13 mars 2025 qu’à cette date, Mme [R] [C], épouse [U] était redevable d’une somme de 12 750,98 euros.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2025, France Travail a actualisé le montant de sa créance à la somme de 10 376,16 € dans l’intérêt de la débitrice, ce qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA 457,05 € APL 304,30 € RLS 55,20 € TOTAL 816,55 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 632,00 € Charges d’habitation (barème) 121,00 € Charges de chauffage (barème) 123,00 € Loyer (frais réels) 982,05 € Total 1 858,05 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Les montants retenus au titre des ressources et des charges sont identiques ou proches de ceux retenus par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis à partir des pièces spontanément fournies par la débitrice lors du dépôt de son dossier de sorte qu’il ne peut lui être reprochée aucune dissimulation à cet égard.
Il ressort de ces éléments que la débitrice ne dispose, à ce jour, d’aucune capacité de remboursement. Elle est donc, indépendamment du montant exact de son passif, nécessairement en situation de surendettement.
Au regard de cette situation, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir pu assumer la totalité de ses charges courantes, dont son loyer, alors que ses ressources sont inférieures à ses charges. Au surplus, celle-ci justifie d’efforts de règlements modestes mais réels, en relation avec ses capacités.
S’il ne saurait être contesté que le jugement rendu le 12 mai 2023 a invité la débitrice à rechercher un emploi, celle-ci justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé octroyée par la MDPH le 14 mars 2024. Ce faisant, ses capacités de retour à l’emploi sont obérées et il ne saurait être soutenu que celle-ci cherche volontairement à s’extraire du marché du travail.
Si la même décision a imposé à la débitrice de rechercher un logement au coût plus adapté à ses ressources, la faiblesse de celles-ci comme l’existence d’une dette locative limite la réussite de cette entreprise.
L’existence d’une dette frauduleuse, au demeurant exclue des précédentes mesures, ne constitue pas, ipso facto, une cause de mauvaise foi qui exclue la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement.
Aussi, le bailleur échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
En conséquence, il convient de déclarer celle-ci recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 17 février 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 47 560,92 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il a été démontré que Mme [R] [C], épouse [U], ne dispose, en l’état, d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 50 ans, sans emploi, celle-ci est reconnue en qualité de travailleur handicapée. Ses capacités de retour à l’emploi sont nécessairement altérées. Elle bénéficie actuellement de l’intégralité des droits sociaux auxquels elle paraît susceptible de prétendre. Ses ressources n’apparaissent pas susceptibles d’augmenter à moyen terme. Si le bailleur indique que la débitrice peut prétendre à des aides ponctuelles, type FSL, de nature à augmenter ses ressources, il se contente de l’alléguer sans le justifier.
Célibataire et sans enfant, ses charges sont limitées aux dépenses essentielles de la vie courante. Si [1] soutient que la débitrice peut prétendre à un logement moins grand et moins cher, l’extrême faiblesse de ses ressources n’assure pas l’émergence d’une capacité de remboursement. En tout état de cause, l’existence d’une dette locative comme la faiblesse des ressources rend improbable la réussite d’une mutation, qu’au demeurant, le bailleur n’indique pas avoir proposé.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, Mme [R] [C], épouse [U] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance de [1], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 33 001,63 euros, arrêtée au 16 septembre 2025, terme d’août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à modifier le montant de la créance n°300661085300020355803-103 détenue par [5] ;
FIXE la créance détenue par France Travail, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 10 376,16 euros ;
DÉCLARE Mme [R] [C], épouse [U] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [R] [C], épouse [U] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [C], épouse [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 741-1Code de la consommation
- Article L. 741-5Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article L. 752-3Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 741-14Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/00056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.