Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01141
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/02448 N° RG 25/01141 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PU66

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 01 Décembre 2025

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires LE HORT [Adresse 6], ayant pour syndic SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 06 Octobre 2025 Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER

Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] est propriétaire du lot n° 160 au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 2].   Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [T] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : - le condamner au paiement de la somme de 4558,56 € au titre des charges dues selon décompte arrêté au 20 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, - le condamner au paiement de la somme de 1236,77 € au titre des frais de recouvrement, - le condamner au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler l’exécution provisoire de la décision.

A l’audience du 6 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.   En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en date du 18 mai 2022, du 31 mai 2023 et du 25 juin 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, - la mise en demeure de payer du 29 juillet 2024, - le contrat de syndic.   Il ressort de ces documents que Monsieur [T] [Y] reste devoir la somme de 4558,56 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er janvier 2025, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2025.   Monsieur [T] [Y] sera donc condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.   Sur les frais de recouvrement   Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.               - sur les frais de mise en demeure et de lettres de relance :   Il a été produit la lettre de mise en demeure. Ces frais étant justifiés, il convient d’allouer au Syndicat des copropriétaires la somme de 54 €.

- Sur les frais de constitution dossier avocat :

Concernant les frais de « constitution du dossier transmis à l’avocat », « suivi du dossier transmis à l’avocat » et « constitution d’hypothèque », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement à ce titre.

Sur les dommages et intérêts   Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Monsieur [T] [Y] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires  

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, Monsieur [T] [Y] verser au Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,   CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HORT [Localité 7] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 4558,56 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 54 € au titre des frais de recouvrement ;  

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HORT [Localité 7] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE HORT [Localité 7] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens ;

DIT que s’il devait être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [T] [Y] ;   RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.  

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/01141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.