Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01572
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01572 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QXV4 du 06 Janvier 2026 M.I

affaire : S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A.S. CONSEIL PLUS INGENIERIE

Copie exécutoire délivrée à

Me Laurent CINELLI

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Candice GUIGON BIGAZZI

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. CONSEIL PLUS INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait assigner en référé la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables l’assignation en référé en date du 18 novembre 2024 à la requête du [Adresse 7], l’assignation portant dénonce de procédure en date du 22 janvier 2025 à la requête de la SNC COGEDIM MEDITERRANEE et les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 29 avril 2025 (RG n°24/02179) ayant désigné Monsieur [E] [I] en qualité d’expert. Elle demande, que la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE soit condamnée à communiquer ses attestations d’assurance en vigueur pour les années 2015, 2024 et 2025, au besoin sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 octobre 2025 et visées par le greffe, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE formule oralement, par l’intermédiaire de son avocat, se désister de sa demande de communication de pièces sous astreinte.

A l’audience précitée, la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE, formule oralement, les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS   Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.   En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS   Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,   Vu l’article 145 du code de procédure civile,   DÉCLARONS opposable à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG n°24/02179 – Minute : 25/680) ;   DECLARONS communes et opposables à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [I] ;

DISONS que la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.   LE GREFFIER                                                         LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/01572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.