Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00807
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00807 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXIF

MINUTE N° :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT c/ [K] [P], [R] [W]

Copie certifiée conforme le :

à :

Monsieur [K] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Aude LAPALU, COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 3] [Localité 5]

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Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 6]

comparant

Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 6]

non comparante

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Le tribunal a été saisi le 18 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 11 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 28 janvier 2022, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] un prêt personnel correspondant à un regroupement de crédit d’un montant de 49.030 € remboursable en 85 mensualités de 775,86 € au taux fixe annuel de 3,68 % TAEG de 4,64 %.

Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] ayant cessé de régler leurs échéances, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les a mis en demeure par courrier des 07 octobre 2024 d’avoir à régler la somme de 1.124,47 € les informant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée, puis aucune régularisation n’étant intervenue, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024. C’est dans cet état que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] par courriers recommandés e date du 04 mars 2025, puis les assignés par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 47.473,35 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4 ,64 % à compter du 17 avril 2025. Subsidiairement, il est demandé d’ordonner la résolution du contrat de crédit. Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience 18 novembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil maintient les termes de ses demandes. Monsieur [K] [P] est présent. Il reconnaît la dette et souhaiterait des délais de paiement. Madame [R] [W] assignée à sa personne n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le décompte produit ne fait pas apparaître aucun impayé non régularisé avant le 11 septembre 2023, soit deux années avant la date de l’assignation, il n’y a donc pas forclusion.

Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt .

Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En l’espèce l’établissement bancaire justifie de la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).

Par ailleurs, l’offre de prêt permanent produit aux débats rappelle qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré de intérêts échus mais non payés.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit également aux débats, la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement.

En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] le paiement de la somme de 44.420,40 € (mensualités impayées et capital restant dû) avec intérêts compter du 11 septembre 2025, date de l’assignation au taux contractuel de 3,68 % l’an sur la somme de 42.341,78 € capital restant dû et au taux légal pour le surplus.

S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « …En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 500 €.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [K] [P] souhaite un échéancier. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir un échelonnement de sa dette qui ne pourrait en toute hypothèse dépasser vingt-quatre mensualités conformément aux dispositions de l’article 1343 -5 du code civil.

Il sera débouté de cette demande.

Sur les autres demandes.

Il conviendra de condamner in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] à payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Condamne solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :

- 44.420,40 € avec intérêts à compter du 11 septembre 2025 au taux contractuel de 3,68 % l’an sur la somme de 42.341,78 € et au taux légal pour le surplus

- 500 € au titre de l’indemnité de résiliation.

- 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute du surplus des demandes.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Condamne in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] aux dépens.

Ainsi jugé le 13 janvier 2026

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.