Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
24/03766
Formation
1ère ch. - Sect. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/03766 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU57 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 02 Juin 2025

Minute n°25/940

N° RG 24/03766 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU57

le

CCC : - dossier -Me DAGORNE -Me LAMBRET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société SNAVEB [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Société SCI L’AIGLE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Morgane LAMBRET, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

REVOCATION CLOTURE ET REOUVERTURE DES DEBATS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2025, signifiée à la société SCI L’Aigle (ci-après, la société L’Aigle) le 30 juillet suivant, cette dernière a été enjointe de payer la somme de 38 099,79 euros à la société Société Nouvelle Assainissement Vidanges Égouts Billard (ci-après, la société SNAVEB).

Le 26 août 2025, la société L’Aigle a formé opposition à ladite décision.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025.

Par conclusions du 18 novembre 2025, la société L’Aigle sollicite : - principalement, le rejet des conclusions transmises par la SNAVEB le 2 juin 2025 à 12 heures 13, ainsi que les pièces visées dans ces écritures et non communiquées, - subsidiairement, la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Conformément à l’article 802 du code précité, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Aux termes de l’article 803 dudit code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la SNAVEB a déposé de nouvelles conclusions visant trois pièces nouvelles le jour de la clôture de l’instruction.

Le fait que la société L’Aigle, qui a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, n’ait pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur les nouveaux arguments et pièces de la partie adverse constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 05 janvier 2026 à 13h30,

RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 24/03766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.