Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00036
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ Monsieur [Z] [V] Madame [W] [Y] épouse [V]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KJ

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

Me Laurent GARCIA - 1543

SELARL C3LEX - 205

ENTRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (RCS de PARIS n°379 502 644), y demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON et par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [Z] [V] et Mme [W] [Y] épouse [V] Demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIES SAISIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 17 Février 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 624.078,17 euros arrêtée au 16 aout 2022, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [S], Notaire à [Localité 3] en date du 30 décembre 2003, contenant prêt et affectation hypothécaire.

Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 1er Bureau / 2023 S / N° 28 et 29.

Par acte d’huissier en date du 09 Mai 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 27 Juin 2023.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Mai 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l’audience du 18 décembre 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V], le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V] ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;

DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;   Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 23/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.