Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/00036
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ Monsieur [Z] [V] Madame [W] [Y] épouse [V]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6KJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Laurent GARCIA - 1543
SELARL C3LEX - 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (RCS de PARIS n°379 502 644), y demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON et par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [Z] [V] et Mme [W] [Y] épouse [V] Demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 17 Février 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 624.078,17 euros arrêtée au 16 aout 2022, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [S], Notaire à [Localité 3] en date du 30 décembre 2003, contenant prêt et affectation hypothécaire.
Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Mars 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 1er Bureau / 2023 S / N° 28 et 29.
Par acte d’huissier en date du 09 Mai 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 27 Juin 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Mai 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 18 décembre 2025, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a indiqué se désister de la procédure, la créance ayant été intégralement réglée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V], le créancier ayant justifié de leur règlement par ces derniers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [V] et Madame [W] [Y] épouse [V] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 23/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.