Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02231
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 433 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [Y] Monsieur [L] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE- BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02231 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UG6
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 02 décembre 2025
DEMANDERESSE Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic CABINET [Localité 5] - [Adresse 1] représentée par Me Cécile LEMAISTRE- BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS Madame [X] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02231 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UG6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [L] et [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l'occasion de la signification de conclusions d'actualisation les 24 et 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a été informé du décès de [L] [Y].
Aux termes des dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de [X] [Y], après désistement à l'encontre de [L] [Y] en raison de son décès, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.438,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 1.000 euros au titre des dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l'audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu, précisant maintenir ses demandes, justifiées, malgré le décès de [L] [Y], par la solidarité des copropriétaires indivis prévue au règlement de copropriété.
[X] [Y] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne.
La décision, mise en délibéré au 2 décembre 2025, est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de ses demandes contre [L] [Y] en raison de son décès.
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [X] [Y] est copropriétaire des lots n°27 et 49 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 30 mars 2022, 15 juin 2023, 18 novembre 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;
- le relevé du compte de [X] [Y] faisant apparaître un solde débiteur de 6.160,76 euros, en principal, compte arrêté au 16 septembre 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus.
[X] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 6.160,76 euros, en principal, compte arrêté au 16 septembre 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.277,46 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de relance, d'honoraire d'avocats et d'huissier et de suivi de dossier par le syndic.
La mise en demeure du 23 octobre 2024 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s'agissant d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant de courriers simples ou d'actes de gestion courante.
Ainsi, [X] [Y], qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.166,51 euros, en principal, compte arrêté au 16 septembre 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
[X] [Y], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.
[X] [Y] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes contre [L] [Y], en raison de son décès,
Condamne [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 6.166,51 euros, en principal, compte arrêté au 16 septembre 2025, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2025, appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [X] [Y] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [Y] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation;
Condamne [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente Décision du 02 décembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02231 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UG6
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/02231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.