Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00314
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00314 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH3V

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 20 novembre 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : M. Lionel FARAS Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [N] [J] né le 19 Juillet 1949 en ALGÉRIE demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne et assisté de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2023005093 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET : CARSAT RHÔNE ALPES dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [A] [C], munie d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon décision en date du 06 juin 2009, la Caisse régionale d'Assurance Maladie de Rhône-Alpes, devenue la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Rhône-Alpes, a attribué à Monsieur [N] [J] une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail d'un montant mensuel de 344,78 euros, calculé selon un salaire de base de 8 134,45 euros, un taux de 50% et 92 trimestres au régime général en France, à effet au 1er août 2009.

A réception d'une attestation de la Caisse Nationale des Retraites d'Algérie en date du 30 août 2022, la CARSAT a procédé à une nouvelle notification auprès de Monsieur [J] par courrier du 16 août 2023, faisant état des mêmes éléments de calcul de la pension de retraite personnelle de ce dernier.

Contestant l'absence de prise en compte par l'organisme de 65 trimestres travaillés en Algérie, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT par courrier du 12 octobre 2023 réceptionné le 18 octobre 2023.

Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête déposée le 10 avril 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre 2025.

Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [N] [J] demande au tribunal de : - enjoindre à la CARSAT Rhône-Alpes de lui régler sa retraite pour inaptitude en tenant compte des 65 trimestres travaillés en Algérie, à charge pour la CARSAT de recouvrer la pension versée en Algérie et ce, en application de l'article 33 de la convention bilatérale signée entre la France et l'Algérie, - enjoindre à la CARSAT Rhône-Alpes la régularisation de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, - se réserver le droit de liquider l'astreinte.

Monsieur [J] fait essentiellement valoir que l'article 33 de la convention bilatérale signée entre la France et l'Algérie lui permet de bénéficier du paiement des 65 trimestres qu'il a travaillé en Algérie par la CARSAT.

Par conclusions soutenues oralement, la CARSAT Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter Monsieur [N] [J] de son recours et de la condamner aux entiers dépens.

Elle expose principalement que l'article 33 de l'accord de sécurité sociale entre la France et l'Algérie ne concerne que le paiement de la pension et non les modalités de liquidation du droit lesquelles sont réglementées par l'article 27 de la convention qui donne la priorité à l'attribution séparée de la retraite personnelle. Elle explique que la méthode par totalisation-proratisation, prévue lorsque la condition de durée d'assurance ne permet pas l'ouverture du droit à pension, ni en France, ni en Algérie, ne permet la prise en compte des trimestres acquis à l'étranger que pour la seule détermination de l'ouverture des droits à pension, et par conséquent du taux applicable au calcul de la pension, et qu'en l'occurrence, Monsieur [J] bénéficiant déjà d'un taux plein pour inaptitude, la prise en compte des trimestres travaillés en Algérie est inopérante. Elle soutient que les trimestres acquis à l'étranger, lesquels n'ont pas donné lieu à versement de cotisations en France, ne peuvent être retenus pour le calcul de la pension française ou prises en compte dans la durée d'assurance pour le calcul de la pension de retraite service par le régime français. Elle rappelle enfin que Monsieur [J] perçoit de l'Algérie sa retraite depuis 2017.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 27 de la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale en date du 1er octobre 1980, intitulé " modes de liquidation de la prestation vieillesse ", dispose que :

" Le travailleur salarié français ou algérien qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :

I-Lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d'assurance requise par la législation française et par la législation algérienne pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse algérienne, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de chaque Partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.

II- Lorsque l'intéressé ne satisfait, ni du côté français, ni du côté algérien, à la condition de durée d'assurance requise par la législation de chacune des Parties pour l'obtention d'une pension de vieillesse française ou d'une pension de vieillesse algérienne, les prestations de vieillesse auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et algériennes sont liquidées suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes d'assurance : l. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays.

b) Liquidation de la prestation : 1. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation. 2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation. 3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.

III- Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance requise par la législation d'une des Parties, mais ne satisfait pas à la condition d'assurance requise par la législation de l'autre Partie pour l'obtention d'une pension de vieillesse : - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans les termes du I du présent article ; - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit n'est pas ouvert, procède à la liquidation de la prestation de vieillesse dans les termes du II du présent article ".

Aux termes de l'article 33 de cette convention, intitulé " paiement de la pension de vieillesse ", " les travailleurs, ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation d'une Partie bénéficient de cette prestation lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie ".

Selon l'article L351-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 22 août 2003 au 11 novembre 2010, " l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date ".

L'article L351-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 22 août 2003 au 1er juillet 2011, prévoit que les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [N] [J] a cotisé à l'assurance vieillesse pendant 92 trimestres auprès régime général français et pendant auprès du 65 trimestres au régime algérien.

Sans être contredite, la CARSAT Rhône-Alpes indique qu'en application de la loi n°2009-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, Monsieur [J], né en 1949, devait justifier, pour un départ en retraite à taux plein, avant 65 ans, de 161 trimestres.

Cependant, Monsieur [J] ayant été reconnu inapte au travail, il en résulte qu'en application de l'article L351-8 précité du code de la sécurité sociale, il pouvait bénéficier du taux plein dès l'instruction de sa demande de pension de retrait en 2009, en dépit du fait qu'il ne justifiait pas de la durée requise d'assurance de 161 trimestres.

Dans ces conditions, il apparaît que les droits de Monsieur [J] à l'assurance vieillesse étant ouverts selon la législation française sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire algérien, la CARSAT devait, en application des paragraphes I et/ou III l'article 27 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, déterminer le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte-tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.

Monsieur [J] est ainsi mal fondé à demander que le montant de sa pension soit déterminé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies sous la législation algérienne.

En tout état de cause, si Monsieur [J] n'avait vu ses droits ouverts ni du côté français ni du côté algérien et que la CARSAT avait du tenir compte des trimestres cotisés en Algérie en application du II de l'article 27 de la convention précitée, cette prise en compte se serait limitée au calcul de la durée d'assurance et n'aurait pas concerné le calcul du montant de la pension, le paragraphe 3 du b) Liquidation de la prestation prévoyant expressément que la prestation versée par l'institution compétente de chaque pays est calculée au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.

Enfin, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [J], il ne résulte pas de l'article 33 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 que l'organisme du pays dans lequel réside l'assuré doit payer la pension due par l'organisme de l'autre Etat, en sus de sa propre pension. Cet article prévoit en revanche l'exportation des pensions, à savoir qu'un résident français peut se voir payer en France, par l'organisme payeur algérien, la pension de retraite à laquelle il a droit en Algérie, et inversement.

Il découle de ce qui précède que le recours de Monsieur [N] [J] doit être rejeté.

Succombant, le requérant est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [N] [J] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [N] [J] CARSAT RHÔNE ALPES Le

Copie exécutoire délivrée à : la SELARL JEAN-YVES DIMIER CARSAT RHÔNE ALPES Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.