Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
23/02365
Formation
2e chambre cab. 4 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
698 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[U] [P] [D]

C/

[S], [N] [X] épouse [D]

N° RG 23/02365 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDL7

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION 1 CCC Dossier 1 FE / Avocats le :

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] ( COTE DIVOIRE ) [Adresse 5] [Localité 6]

ayant pour avocat Maître Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [S], [N] [X] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 7]

ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 novembre 2025, Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 Décembre 2025

Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 26 mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nils MONSARRAT juge aux affaires familiales placé, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, en présence de [Z] [G], magistrat stagiaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 15 mai 2023 Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

REJETTE la demande de divorce de Madame [S] [X] fondée sur la faute ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

De Monsieur [B] [P] [D] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) et De Madame [S] [N] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (COTE D'IVOIRE)

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 mai 2023, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de dommage et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 23/02365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.