Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01386
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 800 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/00744

N° RG 24/01386 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF5M

DU 24 Juillet 2025

AFFAIRE :

CGSS DELA GUADELOUPE

C/

[L] [I] ----------

AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 24 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Laura DARWICHE Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Parc d’activité la Providence - Zac de Dothémare 97139 ABYMES

comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [I], demeurant Riflet - Plage de la Perle - 97126 DESHAIES

comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 01 Juillet 2025

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 25 novembre 2024, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 4754898 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 08 octobre 2024 et signifiée le 18 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations annuelles 2021, 2022 et 2023, et des mois d’avril à juin 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 18.381 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.

A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :

déclarer l’opposition à contrainte formée par M. [L] [I] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 16.748 euros, dont 15.951 euros de cotisations, et 797 euros de majorations au titre des régularisations 2021, 2022 et 2023, et du mois de mai 2024, condamner en conséquence M. [L] [I] à lui payer la somme de 16.748 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée. Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe rappelle le fondement de sa créance et le détail des sommes réclamées à M. [I], précisant qu’en application de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale, l’intéressé ne s’étant pas acquitté des cotisations dues à leur date d’exigibilité, des majorations de retard lui ont été appliquées.

La caisse admet cependant qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure préalable du 19 juin 2024 mentionnée dans la contrainte, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre des mois d’avril et juin 2024.

M. [L] [I], comparant en personne, s’est opposé au paiement des majorations de retard appliquées, faisant valoir que les retards de paiement ont été causés par des prélèvements rejetés à tort par la caisse. Il souhaiterait en outre bénéficier d’un échéancier de paiement s’agissant des cotisations restant dues.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 novembre 2024 à M. [L] [I], qui a exercé un recours à son encontre le 25 novembre 2024.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe admet cependant qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure préalable du 19 juin 2024 mentionnée dans la contrainte, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre des mois d’avril et juin 2024. Il convient de lui en donner acte.

Elle maintient en revanche sa demande en paiement pour le surplus à hauteur de 16.748 euros.

A cet égard, M. [I] conteste les majorations de retard qui lui ont été appliquées, faisant valoir que les retards de paiement ont été causés par la caisse, qui a rejeté à tort les prélèvements afférents aux cotisations réclamées dans la contrainte.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article R243-16 du code de la sécurité sociale :

« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ».

En l’espèce, il est incontestable que les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité, M. [I] ne contestant pas ni le principe ni le montant de sa dette s’agissant de ces cotisations qui n’ont pas encore été réglées.

Si M. [I] affirme que ce retard de paiement est dû à la faute de la caisse, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses allégations.

Il convient ainsi de considérer que la créance de la caisse est fondée, tant s’agissant des cotisations que des majorations de retard réclamées.

Dès lors, l'opposition formée par M. [L] [I] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 16.748 euros en cotisations et majorations dues au titre des régularisations annuelles 2021, 2022 et 2023, et du mois de mai 2024.

En conséquence, M. [L] [I] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 16.748 euros au titre de la contrainte litigieuse.

Sur la demande de remise des majorations de retard

Il est de jurisprudence constante qu'un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et non à l'occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet.

En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.

Il appartient en effet au débiteur de saisir directement l’organisme social d’une telle demande.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.

Il s'en suit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement.

La demande de délais de paiement de M. [I] sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [L] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4754898 du 08 octobre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [L] [I] recevable,

VALIDE la contrainte n° 4754898 du 08 octobre 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 à M. [L] [I] pour la somme de 16.748 euros en cotisations et majorations dues au titre des régularisations annuelles 2021, 2022 et 2023, et du mois de mai 2024,

CONDAMNE en conséquence M. [L] [I] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 16.748 euros,

DECLARE les demandes de remise de majorations de retard et de délais de paiement formées par M. [L] [I] irrecevable,

CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 24/01386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.