Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/07592
- Formation
- 7ème Chambre Cabinet A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 09 Décembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/07592 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSAN / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [F] / [Y] [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [U] Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [F] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (REUNION) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [B] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (COMORES) de nationalité Comorienne [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2619
1 G + 1 EX Me Miryam ABDALLAH 1 G + 1 EX Me Carole SULLI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l'assignation en divorce du 25 novembre 2024,
VU la renonciation aux mesures provisoires ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
M. [M] [Y] [B] Né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (COMORES) De nationalité comorienne
Et
Mme [I] [F] Née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] (REUNION) De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (COMORES),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux:
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 novembre 2024,
ATTRIBUE à Mme [I] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le neuf décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 24/07592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.