Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00610
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
436 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le :

ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00610 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7E4

MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE CADUCITE

Statuant publiquement au nom du Peuple Français le 17 Novembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'ANNECY, Monsieur BAILLY-SALINS, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 7

A

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE SAVOIE, sise [Adresse 1] non comparante, ni représentée

HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'article 850 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique ».

Aux termes de l'article 754 du même code, précise que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les assignations du 8 octobre 2025et du 07 novembre 2025 ont été transmises par voie électronique à la juridiction le 07 novembre 2025.

L'audience ayant été fixée au 17 novembre 2025, le délai minimal de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l'article 754 du code de procédure civile entre la remise de l'assignation au greffe, qui doit avoir lieu par voie électronique à peine d'irrecevabilité, et la date d'audience n'a pas été respecté.

Il y a lieu de déclarer d’office la caducité de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 754 du code de procédure civile,

Déclarons l’assignation caduque ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.