Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00610
- Formation
- Chambre 1 Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions le :
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00610 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7E4
MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE CADUCITE
Statuant publiquement au nom du Peuple Français le 17 Novembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'ANNECY, Monsieur BAILLY-SALINS, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 7
A
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE SAVOIE, sise [Adresse 1] non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'article 850 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique ».
Aux termes de l'article 754 du même code, précise que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les assignations du 8 octobre 2025et du 07 novembre 2025 ont été transmises par voie électronique à la juridiction le 07 novembre 2025.
L'audience ayant été fixée au 17 novembre 2025, le délai minimal de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l'article 754 du code de procédure civile entre la remise de l'assignation au greffe, qui doit avoir lieu par voie électronique à peine d'irrecevabilité, et la date d'audience n'a pas été respecté.
Il y a lieu de déclarer d’office la caducité de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 754 du code de procédure civile,
Déclarons l’assignation caduque ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.