Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00097
Formation
14CH SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C542X - Jugement du 09 Janvier 2026

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C542X

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 09 Janvier 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [19] CHEZ [13], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée

Société [12], demeurant [Adresse 18] non comparante, ni représentée

Société [10], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Société [14], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 15], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 05 Décembre 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C542X - Jugement du 09 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 7 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [W] [E] a contesté les mesures imposées le 24 avril 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 23 mois aux taux maximum de 3,71%, la commission ayant retenu une capacité de remboursement de 933 euros. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 5 décembre 2025. A l'audience, Monsieur [W] [E] demandait à ce que les mensualités retenues par la commission soient revues, exposant être dépressif et bipolaire et ajoutant que son fils âgé de 24 ans, sans revenus, vivait encore chez lui. Il était confronté au fait que son recours avait été adressé en dehors des délais légaux et il avançait son état de santé pour justifier de ce retard, sans produire aucun justificatif. La SARL [17] écrivait pour mentionner que le débiteur avait toujours été un client exemplaire. Il proposait qu'il reprenne ses mensualités de 119 euros par mois pour envisager ensuite un échéancier aux fins de solder sa dette. Le [6] et le [8] ([9]) ne formulaient aucune observation dans leurs écrits respectifs en date du 24 octobre 2025 et du 12 août 2025. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours : Selon, l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, le débiteur peut contester les mesures imposées par la commission dans un délai de trente jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. Par ailleurs, et aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. L'article 641 du même code ajoute que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Enfin, l'article 669 du code de procédure civile précise que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées au débiteur le 2 mai 2025. L’intéressé a contesté ces mesures par courrier recommandé adressé le 7 juillet 2025 à la commission, soit après le délai de 30 jours précité, sans que son état de santé ne puisse constituer une circonstance insurmontable pour justifier ce retard, étant observé qu’aucun certificat médical n’a été fourni au soutien de cet argument. Il y a donc lieu de déclarer ce recours irrecevable et de renvoyer le dossier de surendettement du débiteur à la [7] aux fins de poursuite de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C542X - Jugement du 09 Janvier 2026

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ; DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Monsieur [W] [E], LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [7] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Marie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.