Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00805
Formation
CH1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé

Le 03 Décembre 2025

N° RG 25/00805 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXRY Code NAC : 54G

DEMANDERESSE SCCV ROVASOL [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant

DEFENDERESSES S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE [Adresse 8] [Localité 10] non comparante

S.A.R.L. INGEGROUP [Adresse 8] [Adresse 17] [Localité 10] représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société ARCHIGROUP [Adresse 3] [Localité 12] non comparante

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

S.A.S. HERVE THERMIQUE [Adresse 2] [Localité 7] non comparante

S.A.S.U. ROIRET ENERGIES [Adresse 5] [Localité 11] non comparante

S.A. SMA Es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société ROIRET ENERGIES [Adresse 15] [Localité 13] non comparante

S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société HERVE THERMIQUE [Adresse 1] [Localité 16] non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,

le Copie exécutoire délivrée - par RPVA et voie palais à Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT postulant de Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS Me Géraldine MERLE postulant de Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS

le Expédition délivrée à la Régie au service des Expertises (2 ex)

RG Expertise initiale 25/536

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice, auquel il est fait expressément référence, la partie demanderesse a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de VALENCE statuant en référés, la partie défenderesse afin que l’instance engagée afin d’expertise et la décision rendue lui soit déclarées commune et opposable à celle-ci ;

Les sociétés défenderesses comparantes, par leur conseil et des écritures élevées au contradictoire, forment protestation et réserves d’usage.

Les autres parties défenderesses, bien que régulièrement assignée, ne comparaissent aps et ainsi n’opposent aucun argument.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.

L’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objet du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue relative au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

Les dépens suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes aux entières parties défenderesses les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 ayant désigné monsieur [E] [P] en qualité d’expert ;

DISONS que la partie demanderesse, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer les entiers défendeurs à toutes les opérations d’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS que les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/00805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.