Demande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00357
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
319 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00357 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GEM AFFAIRE : [S] [T] C/ [L] [I] épouse [C], [B] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [T] née le 21 Janvier 1960 à [Localité 3] (01) demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [L] [I] épouse [C] née le 26 Août 1957 à [Localité 4] (42) demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Monsieur [B] [C] né le 28 Octobre 1947 à [Localité 5] (69) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Débats tenus à l'audience du 03 Novembre 2025

Notification le à Maître [M] [Z] de la SELARL [Z] [V] - 1776 (expédion) Maître [P] [W] (expédition)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 28 Février 2025, Madame [S] [T] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Madame [L] [I] épouse [C] et Monsieur [B] [C].

A l’audience de ce jour, Maître [M] [Z] a, pour Madame [S] [T], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation. Cette demande a été accepté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Madame [S] [T], sauf meilleur accord entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constatons que Madame [S] [T] se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [I] épouse [C], Monsieur [B] [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Madame [S] [T], sauf meilleur accord entre les parties ;

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 25/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.