Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/11842
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11842 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JFG MINUTE: 25/2412
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, et en présence de Betty HUBERMAN, magistrate en stage préalable, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [Y] né le 05 Février 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2025.
Le 08 Décembre 2025, le directeur de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 12 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2025.
A l’audience du 16 Décembre 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [O] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
M. [O] [Y] a été hospitalisé d'office dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 8 décembre 2025. Selon le certificat médical initial, devant l'imprévisibilité du patient et le risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif, une contention était nécessaire. La présentation était correcte, le contact méfiant et réticent, l'humeur difficilement évaluable. Le discours était provoqué, normo débité, cohérent dans sa structure. Le médecin observait un rationalisme morbide, des idées délirantes de persécution en réseau de mécanisme interprétatif et intuitif avec une forte participation affective et comportementale et une adhésion totale. Il notait aussi un trouble du sommeil avec insomnie sans fatigue, une tension interne, une anosognosie totale ainsi qu’une ambivalence aux soins.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation, notamment le certificat des " 72 heures ", font état d'une admission à la suite de la récurrence d'un épisode anxio-dépressif avec un trouble du comportement au domicile, de propos délirants persécutifs, d'une hétéroagressivité envers son épouse, dans un contexte de rupture de traitement. Lors de l'entretien, le patient était calme, de bon contact avec une thymie basse. Le discours était provoqué et cohérent dans sa structure. Il était observé une persistance du délire à thématique de persécution, de mécanisme interprétatif avec une adhésion totale, bien systématisé. M. [O] [Y] présentait une anosognosie, une ambivalence aux soins, une absence d'idée et de velléité au suicide. Une persistance du risque d'auto agressivité était notée.
Dans son avis motivé en date du 15 décembre 2025, le psychiatre rappelait que l’admission de M. [O] [Y] faisait suite à la récurrence d'un épisode anxio-dépressif, avec un trouble du comportement au domicile et une hétéro-agressivité, dans un contexte de rupture de traitement. A l'entretien, le patient se montrait calme, de bon contact et avec une thymie neutre. Son discours était spontané et cohérent. M. [O] [Y] ne faisait pas état d'idée ou de velléité au suicide. Cependant, la persistance du délire à thématique de persécution envers son employeur, une anosognosie, une ambivalence aux soins et une persistance du risque d'auto agressivité étaient observées. Le psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète avec une surveillance permanente.
A l'audience, M. [O] [Y] explique son hospitalisation par la pression liée à son travail et à ses charges financières, qui provoque un comportement inadapté. Depuis son hospitalisation, il se sent mieux même s'il continue à penser au travail. Il souhaite retrouver sa famille. Il indique que le médecin lui a dit qu'il pourra bientôt sortir et que des injonctions régulières au CMP seront alors nécessaires.
Le conseil de M. [O] [Y] confirme que celui-ci compte poursuivre son traitement psychiatrique en ambulatoire et s’en rapporte sur la poursuite de la mesure..
Il résulte des pièces médicales du dossier, par lesquelles le juge est tenu dans l’appréciation du bienfondé de la mesure, que Monsieur [O] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/11842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.