Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
8 avril 2025
Numéro de rôle
25/00073
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 291 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 08 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4YB du rôle général

Société QBE EUROPE SA/NV

c/

S.A.R.L. HM POSE S.A. AXA FRANCE IARD

la SELARL AUVERJURIS la SCP REFFAY ET ASSOCIES la SCP TEILLOT & ASSOCIES

GROSSES le

- la SCP TEILLOT & ASSOCIES - la SELARL AUVERJURIS

Copies électroniques :

- la SCP TEILLOT & ASSOCIES - la SELARL AUVERJURIS

Copies :

- Expert (M. [P]) - Dossier RG 25/73 - Dossier RG 23/678 (minute n° 23/741)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société OPEN ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.A.R.L. HM POSE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HM POSE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1].

En 2021, Madame [I] a acquis une pompe à chaleur auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE.

L’installation de la pompe à chaleur a été réalisée par la société HM GROUP.

Madame [I] a déploré l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur.

Un rapport a été établi par la S.A.S. A2P ENERGIE suite à une visite le 16 juin 2022.

Un procès-verbal d’intervention a été établi par la société HM GROUP le 15 décembre 2022.

Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet IXI, mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [I], la société PACIFICA, le 10 mars 2023.

Madame [I] indique que la S.A.S. OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 août 2023 et que la S.E.L.A.R.L. AXYME a été désignée en qualité de liquidateur de cette dernière.

Elle expose que la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante pour chauffer sa maison.

Madame [I] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 7 novembre 2023, monsieur [T] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 17 avril 2024, monsieur [R] [P] a été désigné comme expert en lieu et place de monsieur [T] [S].

Par actes en date des 27 et 30 janvier 2025, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société OPEN ENERGIE a assigné en intervention forcée et en communication de pièces sous astreinte la S.A.R.L. HM POSE et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD.

Appelée à l’audience des référés du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 mars au cours de laquelle les débats se sont tenus.

La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.

La S.A.R.L. HM POSE et la S.A. AXA FRANCE IARD ont formulé oralement des protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de sa demande, la S.A. QBE EUROPESA/NV verse notamment au dossier :

- une ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, - une note aux parties n° 2 rédigée par 23 novembre 2024, - un certificat Qualibat en date du 23 décembre 2024, - une note aux parties n° 3 rédigée par monsieur [R] [P], expert judiciaire, le 17 janvier 2025.

En l’espèce, madame [I] a confié la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un compteur électrique à la S.A.S. OPEN ENERGIE.

Il résulte de la procédure et des pièces versées au débat que ces installations présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 7 novembre 2023.

Dans sa note expertale n° 3, l’expert judiciaire, monsieur [P], constate que l’entreprise chargée de réaliser les interventions litigieuses, la S.A.R.L. HM POSE, n’a pas été attraite dans la cause et préconise ainsi son appel en intervention forcée afin de poursuivre ses investigations.

Ainsi, la S.A. QBE EUROPESA/NV justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. HM POSE et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, selon extrait de certificat Qualibat en date du 23 décembre 2024.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

La S.A. QBE EUROPESA/NV sollicite la communication par la S.A. AXA FRANCE IARD, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, des polices d’assurance des sociétés HM POSE et HM PAC.

En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, en particulier les attestations et contrat d’assurance valides, et d’en vérifier l’existence ou l’absence.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

3/ Sur les frais

La S.A. QBE EUROPESA/NV, demanderesse, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. HM POSE et la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [P], par ordonnance de référé initiale en date du 7 novembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [R] [P], expert judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la S.A. QBE EUROPE SA/NV,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 25/00073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.